Non-lieu à statuer 26 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 juil. 2024, n° 2401386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401386 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Bayon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de le libérer du centre de rétention administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser, aux frais de l’Etat, son retour à Mayotte dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Merlus, conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à sa libération du centre de rétention administrative :
1. Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. / Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 ».
2. Il résulte de ces dispositions que la décision de placement en rétention, qui ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, relève de la seule compétence des juridictions judiciaires. Par suite, et alors qu’il résulte de l’instruction que le requérant a été éloigné du territoire, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du préfet de Mayotte portant placement en rétention administrative du requérant doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. D’une part, il résulte de l’instruction que l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. A a été exécutée. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de son exécution sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. En l’occurrence, M. A, ressortissant comorien né le 12 août 1984 est marié avec une compatriote en situation régulière, avec laquelle il a eu trois enfants nés en 2009, 2011 et 2015. Toutefois, il n’établit ni même n’allègue qu’ils résideraient dans un domicile commun. En outre, il ne produit aucun élément démontrant l’intensité des liens qui l’unirait à son épouse. S’il soutient s’occuper de l’entretien et de l’éducation de ses enfants, la seule production de leurs certificats de scolarité au titre de l’année scolaire 2023-2024 ainsi que de quelques factures ne suffit pas à l’établir. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle sur le territoire. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En second lieu, si le requérant se prévaut de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’invoque aucune liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative à laquelle l’administration aurait porté atteinte. Par les moyens qu’il invoque, le requérant ne peut donc obtenir satisfaction devant le juge du référé liberté.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fins de suspension présentées par M. A de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant placement en rétention administrative sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 juillet 2024 du préfet de Mayotte en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 26 juillet 2024.
Le juge des référés,
T. LE MERLUS
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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