Désistement 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er août 2025, n° 2520505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Lenglet demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui restituer son passeport dans un délai d’une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de la préfecture de police la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2025, M. A se désiste de ses conclusions à fin d’injonction mais maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, président de section, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu
2. Postérieurement à l’instruction de l’instance, son passeport a été remis au requérant par les services de la préfecture et ce dernier a informé le tribunal, par un mémoire enregistré le 30 juillet 2025, qu’il se désistait des conclusions à fin d’injonction sous astreinte de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Simonnot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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