Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 13 mai 2025, n° 2211484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre 2022 et 16 avril 2025, Mme F D, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son conjoint, M. E C ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me Rodrigues-Devesas qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité disposant d’une délégation à cette fin ;
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle dispose de ressources supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 4 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante centrafricaine née le 25 octobre 1993, est titulaire d’un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Elle a sollicité le regroupement familial au profit de son conjoint, M. E C. Par la décision attaquée du 6 juillet 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B A, sous-préfet de Saint-Nazaire. Par un arrêté du 26 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 29 mars 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. A à l’effet de signer, notamment, les décisions concernant les demandes de regroupement familial pour l’ensemble du département. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette mesure manque en fait et doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
5. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par la requérante, qu’au cours de la période de référence des douze mois précédant sa demande de regroupement familial formulée le 17 janvier 2022, soit du mois de janvier 2021 au mois de décembre 2021, Mme D a perçu un salaire mensuel moyen de 1 258,22 euros brut, montant inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel brut de la même année de référence. Si l’intéressée fait valoir que le montant de ses ressources résulte d’une période de chômage et qu’elle a retrouvé un emploi, sous couvert d’un contrat à durée déterminée, à compter du 13 juillet 2022 et d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 2 août 2022, ces circonstances, postérieures à la décision attaquée, sont sans influence sur sa légalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme D fait valoir qu’elle ne peut se rendre en Centrafrique en raison de sa qualité de titulaire de la protection subsidiaire. Toutefois, elle ne démontre pas que son conjoint ne pourrait pas la rencontrer en France, même pour des courtes durées, ou que le couple ne pourrait se retrouver dans un pays tiers, la décision attaquée n’ayant pas pour effet, contrairement à ce qu’elle allègue, d’empêcher le couple de se réunir. La circonstance que Mme D est enceinte depuis le mois de mars 2023, postérieure à la date de la décision attaquée, est sans influence sur sa légalité. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que sa demande présentée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Specht-Chazottes, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLa présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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