Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, ch 9b magistrat statuant seul, 5 déc. 2025, n° 2307459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 9 août 2023, Mme A… B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Elle soutient avoir refusé deux propositions de logement pour des motifs impérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence a disparu en l’absence de renouvellement de la demande de logement social ;
- Mme B… a refusé des offres de logement adaptées sans justifier de motifs impérieux ;
- la requérante a fait obstacle, par son comportement, à l’exécution de la décision de la commission.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vanhullebus a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) ».
En vertu des dispositions précitées un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
Le 26 janvier 2023, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme B… prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement de type T3. Les références de l’intéressée ont été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu’il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 26 juillet 2023. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, Mme B… demande au tribunal d’ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a refusé plusieurs offres, notamment une en date du 20 novembre 2023 au motif que le logement n’était pas situé dans le 9ème arrondissement de la commune de Marseille, alors que préfet établit que celui-ci se trouvait à environ trente minutes en transport en commun du lieu de travail de Mme B…, ou à une quinzaine de minutes en deux-roues à moteur, et que la requérante n’établit ni même n’allègue que son fils n’aurait pu changer d’établissement scolaire. Mme B… a également refusé une proposition du 25 avril 2024 au motif « secteur non demandé » alors qu’à cette date le contrat à durée déterminée qu’elle produit avait pris fin et qu’elle ne fait état d’aucun obstacle à ce que son enfant change d’établissement scolaire si nécessaire. Enfin, le préfet n’est pas tenu par les souhaits de localisation formulés dans la demande de logement social par l’intéressée qui ne peut dès lors pas se prévaloir de ce qu’elle avait sollicité un relogement dans le seul 9ème arrondissement. Les logements qui lui ont été proposés étaient de type 3 conformément aux caractéristiques déterminées par la commission de médiation. Ainsi, Mme B… a refusé deux propositions de logement adaptées sans justifier d’un motif impérieux.
Les courriels et courriers de proposition produits par le préfet mentionnaient le risque de perte du bénéfice de la décision de la commission de médiation en cas de refus d’une offre adaptée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander au tribunal d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer, un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Sa requête ne peut, par suite, qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. VANHULLEBUS
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier.
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