Rejet 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 2505153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. A… D…, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et l’a astreint à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Lorient ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité qui n’est pas habilitée à cette fin ;
S’agissant des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise après un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie d’une communauté de vie de plus de dix-huit mois avec sa compagne ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’est pas applicable en raison de sa nationalité algérienne ;
- elle méconnaît l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions fixées par ces articles pour se voir délivrer un titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il réside sur le territoire français depuis plus de six ans et a une ancienneté de travail suffisante ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- elles sont illégales du fait de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour qu’il invoque par voie d’exception ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant algérien né le 13 mai 1981, déclare être entré irrégulièrement en France en janvier 2019. Par une demande du 12 mai 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un premier arrêté du 23 avril 2024, annulé par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 novembre 2024, le préfet du Morbihan a rejeté la demande de M. D…. Dans le cadre du réexamen de cette demande auquel le préfet du Morbihan a été enjoint de procéder par ce même jugement, cette autorité a, par un arrêté du 6 juin 2025, dont l’annulation est demandée au tribunal, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et l’a astreint à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Lorient.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen dirigé contre l’ensemble des décisions attaquées :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme B… F…, cheffe de la section éloignement et contentieux de la préfecture du Morbihan. En vertu de l’article 3 de l’arrêté du 26 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 56-2025-044 du même jour, librement accessible sur internet, Mme F… bénéficie d’une délégation de signature du préfet du Morbihan à l’effet de signer, en cas d’absence de M. G… H…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, les décisions en matière d’éloignement, mais également, en cas d’absence de M. H… et de Mme C… E…, cheffe de la section séjour, les décisions relatives au séjour. Par suite, et alors qu’il n’est même pas allégué que M. H… et Mme E… n’auraient pas été absents, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté du 6 juin 2025 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que, notamment, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il fait mention du parcours du requérant depuis son entrée irrégulière sur le territoire français, de son emploi, au sein de la SARL Amara ainsi que du couple qu’il forme avec une ressortissante française. Il fait état de son absence de contrat de travail à la date de la décision, ce qui ne lui permet pas de bénéficier d’un titre de séjour en qualité de salarié. L’arrêté mentionne également l’absence de circonstances humanitaires et de motifs exceptionnels faisant obstacle à son admission exceptionnelle au séjour. La décision attaquée comporte ainsi, et avec suffisamment de précisions, les considérations de droit et de fait qui la fondent, ainsi que les éléments propres à la situation personnelle du requérant. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et qu’elle n’a été prise sans qu’il n’ait été préalablement procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5° au ressortissant algérien (…) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
Si M. D… allègue être en couple avec une ressortissante française, l’ancienneté des liens n’est établie que par la production d’attestations de proches de sa concubine, peu circonstanciées, et faisant état d’une rencontre du requérant en 2022. Toutefois, les pièces produites pour attester d’une vie commune sont datées de juin 2023 pour la plus ancienne. Ainsi, à la date de la décision attaquée, le couple n’établit une vie commune que depuis deux ans. En outre, M. D… n’a travaillé que quatre mois en 2019 puis de janvier 2023 à février 2025, l’intéressé ne contestant pas les mentions de l’arrêté relatives à sa démission de cet emploi et au fait qu’il avait avoué à son employeur qu’il avait utilisé, en vue de son recrutement, une fausse carte d’identité belge. Enfin, il ne se prévaut d’aucune attache familiale sur le territoire. Dans ces conditions, alors même que le préfet du Morbihan a indiqué que l’intéressé ne justifiait que d’une communauté de vie pendant dix-huit mois, erreur de fait sans incidence sur l’appréciation qu’il a portée au regard des stipulations précitées du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, et que le requérant produit diverses pièces relatives aux liens qu’il entretient avec le fils de sa compagne, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ressort de la motivation de l’arrêté en litige que, dans le cadre de la mise en œuvre de son pouvoir discrétionnaire, le préfet du Morbihan a, comme il lui était loisible de le faire, apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation, en inscrivant cette appréciation « dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le préfet du Morbihan ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire pour admettre exceptionnellement le requérant au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; (…) ».
M. D…, qui ne peut se prévaloir, à l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de son précédent contrat de travail qui avait pris fin à la date de l’arrêté en litige, produit à l’instance un nouveau contrat de travail à durée indéterminée avec la SARL Amara, mais ce dernier, daté du 1er août 2025 est postérieur à la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant ne produisant pas de contrat de travail visé par l’administration compétente au sens des dispositions précitées, il n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les stipulations précitées du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance (…) d’une carte de séjour temporaire (…) peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ».
Ces dispositions, qui portent sur les conditions de délivrance des titres de séjour, ne sont dès lors pas applicables à la délivrance de titres de séjour aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l’accord franco algériendu 27 décembre 1968. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que c’est en commettant une erreur de droit que le préfet du Morbihan a invoqué les dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de lui délivrer un titre de séjour.
Toutefois, si ce refus de séjour est fondé sur ces dispositions, il résulte de l’instruction que le préfet du Morbihan aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur le motif tiré de l’absence de droit au séjour de M. D… en application de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… a toujours vécu en Algérie jusqu’à son entrée irrégulière en France qu’il déclare être intervenue en janvier 2019. Par ailleurs, il ne soutient même pas être isolé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point 5, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et, dès lors, ne méconnaît pas les stipulations citées au point 13. Pour les mêmes motifs et ceux évoqués aux points 7 et 9, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, les moyens mettant en cause l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, M. D… n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de cette dernière à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni, en tout état de cause, à l’encontre de celle fixant le pays de renvoi.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, M. D… n’est pas fondé à soutenir que ces décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Catherine René, première conseillère,
M. Charles Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- La réunion ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Liberté
- Construction ·
- Taxes foncières ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Fin du bail ·
- Juge des référés ·
- Tiers ·
- Finances
- Traitement ·
- Guinée équatoriale ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Système de santé ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Aide ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Bénéfice
- Grue ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Sociétés ·
- Aménagement urbain ·
- Commune ·
- Aménagement foncier ·
- Lot ·
- Désistement ·
- Juge des référés
- Avancement ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Fonctionnaire ·
- Titre ·
- Notation ·
- Annulation ·
- Candidat ·
- Fonction publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Aide au retour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Dette ·
- Assurance chômage ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Département ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Suspension
- Psychiatrie ·
- Formation des médecins ·
- Espace économique européen ·
- Etats membres ·
- Diplôme ·
- Médecine ·
- Union européenne ·
- Santé publique ·
- Liste ·
- Congé annuel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Interdit ·
- Système d'information ·
- Sans domicile fixe ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire
- Yémen ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Région ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Défense ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise médicale ·
- Service ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.