Rejet 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2501505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril et 18 juin 2025, M. B A, représenté par Me Zwertvaegher, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat d’Avignon ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit à être entendu ;
— la décision de refus du titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
— la décision l’astreignant à se présenter une fois par semaine au commissariat d’Avignon est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus du titre de séjour et de l’obligation quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hoenen.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant yéménite né 1992, déclare être entré en France le 10 juillet 2023. Sa demande d’asile, déposée le 12 juin 2024, a été rejetée par une décision de l’office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 8 novembre 2024, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 14 mars 2025. L’intéressé a alors sollicité son admission exceptionnelle en qualité de réfugié. Par un arrêté du 4 avril 2025, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat d’Avignon. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse, librement accessible sur le site internet de la préfecture, le préfet de Vaucluse a consenti à Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de cette préfecture et signataire de l’arrêté contesté, une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions portant retrait de titre de séjour et interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile dont il fait application ainsi que les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent tenant en particulier au rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA et la CNDA, nonobstant la circonstance qu’il ne mentionne pas la date d’entrée du requérant en France ni la durée de son séjour. Par ailleurs, l’arrêté précise la nationalité yéménite ainsi que son pays de naissance, contrairement à ce que soutient le requérant. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. A doivent être écartés.
4. En troisième lieu, dès lors que la décision attaquée fait suite au rejet de la demande d’asile présentée par M. A, qui a ainsi été mise à même de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, et que celui-ci ne se prévaut d’aucun élément nouveau qu’il n’aurait pas été à même de faire valoir et qui aurait pu avoir une influence sur le contenu de la décision contestée, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France le 10 juillet 2023, il n’a pas vocation à rester sur le territoire français à la suite du rejet de sa demande d’asile. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches privées et familiales au Yémen où se trouvent notamment sa mère, des frères et sœurs ainsi que ses enfants. Il ne justifie d’aucune attache privée et familiale sur le territoire français. Si le requérant fait valoir que son état de santé nécessite une prise en charge il ne le démontre pas, il ne démontre pas non plus que sa pathologie ne pourrait pas être prise en charge au Yémen. Dans ces circonstances, l’arrêté en litige n’est pas entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
6. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. M. A, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA, le 8 novembre 2024, décision confirmée par une décision de la CNDA du 14 mars 2025, soutient encourir des risques en cas de renvoi au Yémen mais ne produit aucun élément de nature à établir qu’il y serait personnellement exposé à un risque d’emprisonnement ou d’exécution. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
9. M. A reprend les allégations selon lesquelles il serait exposé à un risque d’emprisonnement ou de mort en cas de retour au Yémen. Ces allégations ont toutefois été écartées comme infondées par la Cour nationale du droit d’asile, et le requérant n’apporte pas dans la présente instance d’éléments permettant de les rendre plausibles. Le moyen tiré de la violation des dispositions énoncées au point précédent ne peut dès lors être qu’écarté.
10. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation à quitter le territoire français, dirigé contre la décision l’astreignant à se présenter une fois par semaine au commissariat d’Avignon doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sur l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Traitement ·
- Guinée équatoriale ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Système de santé ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Aide ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Bénéfice
- Grue ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Sociétés ·
- Aménagement urbain ·
- Commune ·
- Aménagement foncier ·
- Lot ·
- Désistement ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avancement ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Fonctionnaire ·
- Titre ·
- Notation ·
- Annulation ·
- Candidat ·
- Fonction publique
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Procédure accélérée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Maintien ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Demande ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Échec
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Psychiatrie ·
- Formation des médecins ·
- Espace économique européen ·
- Etats membres ·
- Diplôme ·
- Médecine ·
- Union européenne ·
- Santé publique ·
- Liste ·
- Congé annuel
- Territoire français ·
- La réunion ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Liberté
- Construction ·
- Taxes foncières ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Fin du bail ·
- Juge des référés ·
- Tiers ·
- Finances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Région ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Défense ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise médicale ·
- Service ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Aide au retour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Dette ·
- Assurance chômage ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Département ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Suspension
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.