Annulation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 2501396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2025 et le 15 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Leboul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise consécutivement à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où les faits, pour lesquels il a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis en 2021, demeurent isolés, si bien que sa présence en France n’est pas constitutive d’une menace actuelle, réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
26 novembre 2024.
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. David ;
- les observations de Me Leboul, pour M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian né le 19 mai 1984, a sollicité, le 24 avril 2023, son admission au séjour. Par un arrêté du 12 juillet 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 de ce même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient en principe à l’autorité administrative de délivrer ou de renouveler, lorsqu’elle est saisie d’une demande en ce sens, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l’étranger ne vivant pas en polygamie qui remplit les conditions prévues par les dispositions précitées de l’articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle ne peut opposer un refus à une telle demande que pour un motif d’ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur.
Pour rejeter la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les circonstances selon lesquelles, d’une part, le requérant s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement, édictée le 16 juin 2020 par la même autorité administrative et d’autre part, que sa présence en France constituait une menace à l’ordre public dans la mesure où il avait fait l’objet, le 11 janvier 2021, d’une condamnation à six mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, usage illicite de stupéfiants et rébellion. Eu égard à la nature et à la gravité de ces faits, par ailleurs non contestés par M. A…, et nonobstant leur caractère isolé, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu valablement considérer que M. A… constituait une menace pour l’ordre public.
Cependant, bien que le caractère répréhensible du comportement de M. A… soit établi, il n’est pas contesté, d’une part, que ces faits restent isolés. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui justifie, par des pièces suffisamment nombreuses, probantes et cohérentes, être arrivé en France en 2015, soit une ancienneté de présence de neuf années à la date de la décision attaquée, est le père de trois enfants mineurs nés en France respectivement en 2015, 2018 et 2023, à l’entretien et à l’éducation desquels il contribue effectivement, en compagnie de sa conjointe, titulaire d’une carte de séjour temporaire dont la date d’expiration est postérieure à la date de la décision attaquée, et avec laquelle il partage une communauté de vie. En outre,
M. A… exerce depuis le 31 mars 2021 la profession de coiffeur, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel au sein de la SARL Resly Exotique à Noisy-le-Grand. A cet égard, il verse à l’instance vingt-cinq bulletins de salaire. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, l’arrêté attaqué du 12 juillet 2024 doit être regardé comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 12 juillet 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ».
Eu égard à ces motifs, le présent jugement implique la délivrance à M. A… d’un titre de séjour. Le préfet de la Seine Saint Denis n’invoquant aucun élément nouveau de nature à faire obstacle au prononcé d’une injonction en ce sens, il y a lieu d’enjoindre audit préfet, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 100 euros à verser à Me Leboul en application de ces dispositions, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros à Me Leboul, en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Leboul et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. David
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Région ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Défense ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise médicale ·
- Service ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Aide au retour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Dette ·
- Assurance chômage ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Département ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Psychiatrie ·
- Formation des médecins ·
- Espace économique européen ·
- Etats membres ·
- Diplôme ·
- Médecine ·
- Union européenne ·
- Santé publique ·
- Liste ·
- Congé annuel
- Territoire français ·
- La réunion ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Liberté
- Construction ·
- Taxes foncières ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Fin du bail ·
- Juge des référés ·
- Tiers ·
- Finances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Interdit ·
- Système d'information ·
- Sans domicile fixe ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire
- Yémen ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- École maternelle ·
- Justice administrative ·
- Enseignement obligatoire ·
- Calendrier scolaire ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Contentieux ·
- Apprentissage
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Statuer ·
- Économie ·
- Imposition ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement scolaire ·
- Juridiction administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.