Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 7 avr. 2025, n° 2501970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 21 mars 2025, M. A B, représenté par Me Goeminne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Lille pour une durée de quarante-cinq jours, en vue de son éloignement effectif du territoire français au plus tard dans ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est illégal dès lors qu’il est fondé sur la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 29 avril 2023, qui est elle-même illégale ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 mars à 8h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Goeminne, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ;
— a entendu les observations de Me Ill, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant monténégrin né le 17 janvier 1987, a fait l’objet, le 29 avril 2023, d’un arrêté du préfet du Nord par lequel cette autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 23 février 2025, la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l’arrondissement de Lille en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour assigner M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B, avant de prendre cet arrêté. En particulier, les circonstances que l’autorité préfectorale n’ait pas fait état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, et qu’elle ait relevé que ce dernier avait déclaré être célibataire, alors qu’il est marié et séparé de son épouse, ne sont pas de nature à révéler le défaut d’un tel examen. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. B doit être écarté.
4. En troisième lieu, la décision du 29 avril 2023, par laquelle le préfet du Nord a fait obligation de quitter de territoire français à M. B a acquis un caractère définitif. En tout état de cause, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de son illégalité, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il s’ensuit que ce moyen ne peut qu’être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
6. L’arrêté attaqué assigne à résidence M. B, pour une durée de quarante-cinq jours, dans l’arrondissement de Lille, lui fait obligation d’être présent sur son lieu de résidence entre 6h00 et 9h00, lui prescrit de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, à dix heures, sauf week-end et jour fériés, dans les locaux des services de la police de Lille, et lui fait obligation de remettre ses documents d’identité aux services de police ou de gendarmerie.
7. En se bornant à se prévaloir de la durée de sa présence en France et de son mariage, le 20 février 2021, à une ressortissante française, M. B ne démontre pas que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai. Par ailleurs, à supposer que le requérant ait entendu contester les modalités dont est assortie la mesure en cause, le requérant ne fait état d’aucune contrainte incompatible avec ces dernières. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
Sur le surplus des conclusions :
9. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
A. DenysLa greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501970
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