Annulation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 23 avr. 2025, n° 2203987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2022 et le 19 novembre 2024, la société Moret and Co, représentée par Me Dumouchel De Prémare, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Cannes a refusé d’autoriser la pose d’une enseigne sur un immeuble situé 13 Boulevard Carnot à Cannes, ainsi que la décision du 8 juin 2022 par laquelle son recours gracieux a été rejeté ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Cannes de lui délivrer une attestation valant autorisation tacite de pose d’enseigne dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence ; la délégation accordée au signataire de l’acte ne comprend pas le refus d’une pose d’enseigne ; il n’est pas justifié de l’absence ou de l’empêchement de l’autorité délégante ; la qualité du signataire n’est pas précisée, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est insuffisamment motivé ;
— une décision tacite est née du silence de l’administration deux mois après sa demande, qu’il a présentée de façon régulière, en application des articles R. 581-10 et R. 581-13 du code de l’environnement, de sorte que l’arrêté en litige, qui doit être regardé comme une décision de retrait d’autorisation tacite, aurait dû être précédé d’une procédure contradictoire préalable au titre de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation de la composition de la façade de l’immeuble.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, la commune de Cannes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par la société Moret and Co ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 janvier 2025 à 12h00.
Par un courrier du 28 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait la commune de Cannes pour refuser l’autorisation sollicitée, au regard de la méconnaissance des articles 4, 41 et 42 du règlement local de publicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2025 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
— et les observations de Me Dumouchel de Prémade, représentant la société Moret and Co.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 janvier 2022, le maire de la commune de Cannes a refusé d’autoriser à la société Moret and Co la pose d’une enseigne sur un immeuble sis 13 Boulevard Carnot à Cannes. Par sa requête, la société Moret and Co demande l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du 8 juin 2022 par laquelle son recours gracieux a été rejeté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cannes :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () ». Selon l’article L. 411-7 du même code : « () le silence gardé pendant plus de deux mois sur un recours administratif par l’autorité compétente vaut décision de rejet ». Selon l’article R. 421 2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ». Il résulte de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration à la suite de la réception d’une réclamation, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance et que ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la réclamation reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de ladite notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
3. Le délai de recours contentieux à l’encontre de l’arrêté en litige a commencé à courir à compter du 7 février 2022, date à laquelle il est constant qu’il a été notifié à la requérante. Or, la société Moret and Co a formé un recours gracieux, réceptionné par les services de la commune de Cannes le 28 mars 2022 soit dans le délai de recours contentieux, qui a donc interrompu ce dernier en application de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration cité au point précédent. Le silence gardé par le maire de la commune pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet le 28 mai 2022, que la requérante pouvait contester pendant un délai de deux mois. Toutefois, la commune de Cannes a expressément rejeté ce recours gracieux par une décision du 8 juin 2022, dont il n’est pas contesté qu’elle lui a été notifiée le 13 juin 2022, soit dans le délai de recours contentieux. Dès lors, contrairement à ce que fait valoir la commune, cette décision du 8 juin 2022, qui ne peut être regardée comme confirmative de la décision implicite de rejet du 28 mai 2022, a bien fait courir un nouveau délai de recours contentieux, qui a expiré le 14 août 2022, soit postérieurement à l’enregistrement de la requête de la société Moret and Co le 13 août 2022. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cannes doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la naissance d’une décision tacite d’autorisation :
4. Aux termes de l’article L. 581-18 du code de l’environnement : « Un décret en Conseil d’Etat fixe les prescriptions générales relatives à l’installation et à l’entretien des enseignes en fonction des procédés utilisés, de la nature des activités ainsi que des caractéristiques des immeubles où ces activités s’exercent et du caractère des lieux où ces immeubles sont situés. Ce décret fixe également des prescriptions relatives aux enseignes lumineuses afin d’économiser l’énergie et de prévenir ou limiter les nuisances lumineuses mentionnées au chapitre III du présent titre. () / Sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581-8, ainsi que dans le cadre d’un règlement local de publicité, l’installation d’une enseigne est soumise à autorisation. () ». Aux termes de l’article R. 581-9 de ce code : « () Lorsque l’installation d’une enseigne est soumise à autorisation en vertu de l’article L. 581-18, la demande d’autorisation est présentée par la personne ou l’entreprise qui exerce l’activité signalée. / La demande d’autorisation et le dossier qui l’accompagne, établis en trois exemplaires, sont adressés par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal ou déposés contre décharge, au maire de la commune où est envisagée l’implantation du dispositif ou du matériel. / Le formulaire d’autorisation préalable est un document CERFA dont le contenu est déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement. / La demande d’autorisation peut également être adressée par voie électronique conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration ». Selon l’article R. 581-10 du même code : " Le dossier qui accompagne la demande d’autorisation est composé des informations et pièces énumérées par l’article R. 581-7 ainsi que, pour certains dispositifs particuliers, des documents prévus par les articles R. 581-14 à R. 581-21-1. / Dans le mois suivant la réception d’une demande d’autorisation par voie postale, il est adressé au pétitionnaire : / 1° Lorsque la demande est complète, un récépissé qui indique la date à laquelle, en l’absence de décision expresse, une autorisation tacite sera acquise en application de l’article R. 581-13 ; / 2° Lorsque la demande est incomplète, un courrier notifié par envoi recommandé avec demande d’avis de réception postal ou un courrier électronique avec demande d’accusé de réception, qui indique : / a) De façon exhaustive, les informations, pièces et documents manquants à produire en trois exemplaires, dans un délai de deux mois suivant la réception de ce courrier ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des informations, pièces et documents manquants dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet. / Lorsque le dossier est complété dans le délai imparti au pétitionnaire, l’autorité compétente lui adresse le récépissé prévu au 1°, la date à laquelle une autorisation tacite étant acquise étant décomptée à partir de la réception des informations, pièces et documents complémentaires « . Enfin, aux termes de l’article R. 581-13 du même code : » La décision est notifiée au demandeur par envoi recommandé avec demande d’avis de réception postale ou par voie électronique au plus tard deux mois après la réception d’une demande complète, ou des informations, pièces et documents qui complètent le dossier, par l’autorité compétente pour instruire l’autorisation. / A défaut de notification dans ce délai, l’autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 17 août 2021 adressé à la commune de Cannes, le gérant de la société Moret and Co a demandé la délivrance d’une autorisation pour la pose d’une enseigne sur son local situé 13 boulevard Carnot à Cannes. Contrairement à ce qu’indique la commune de Cannes, ce courriel comportait le formulaire CERFA n° 14798 par lequel une demande d’autorisation d’installation d’une enseigne doit être présentée en application de l’article 1er de l’arrêté du 31 août 2012 fixant le modèle de déclaration préalable d’un dispositif ou d’un matériel supportant de la publicité ou une préenseigne et le modèle d’autorisation préalable d’un dispositif ou d’un matériel supportant de la publicité, une préenseigne ou une enseigne. En outre, si la commune de Cannes fait valoir que la demande d’autorisation présentée par la société Moret and Co était incomplète à défaut de comporter l’ensemble des pièces prévues par l’article R. 581-7 du code de l’environnement, il est constant qu’elle n’a adressé au pétitionnaire aucun courrier lui indiquant de façon exhaustive les documents manquants dans le mois suivant la réception de sa demande, ainsi qu’en dispose l’article R. 581-10 du code de l’environnement, de sorte que le dossier de demande présentée par le pétitionnaire devait être réputé comme étant complet. Dans ces conditions, la demande adressée par la société Moret and Co le 17 août 2021 est de nature à donner naissance à une décision tacite d’autorisation, au terme d’un délai de deux mois, soit le 17 octobre 2021, sans que la commune de Cannes ne puisse opposer la circonstance, qui lui est imputable, qu’elle n’a pas fait l’objet d’un récépissé indiquant la date à laquelle, en l’absence de décision expresse, une autorisation tacite sera acquise. Par suite, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la commune de Cannes n’a explicitement refusé la demande d’autorisation présentée par la société Moret and Co que le 20 janvier 2022, soit postérieurement au délai de naissance d’une autorisation tacite, la requérante est fondée à soutenir qu’elle bénéficiait d’une autorisation tacite de pose d’enseigne, née le 17 octobre 2021.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 20 janvier 2022 :
6. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ».
7. Il est constant que l’arrêté du 20 janvier 2022, qui doit être regardé comme une décision de retrait de l’autorisation tacite obtenue par la société Moret and Co, n’a été précédé d’aucune procédure contradictoire préalable. Si la commune de Cannes fait valoir qu’une telle procédure n’est pas obligatoire dans les cas où il est statué sur une demande et que la société Moret and Co a formulé une autre demande le 7 décembre 2021, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement qu’à cette date, la requérante était déjà titulaire d’une autorisation tacite, de sorte que cette demande est sans objet. Dans ces conditions, la société Moret and Co ayant été privée d’une garantie, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Moret and Co est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Cannes du 20 janvier 2022 ainsi que de la décision du 8 juin 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
10. Eu égard aux motifs du présent jugement, qui prononce l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Cannes du 20 janvier 2022, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Cannes de délivrer à la société Moret and Co une attestation d’autorisation tacite de sa demande de pose d’enseigne dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Cannes le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société Moret and Co et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Cannes du 20 janvier 2022 ainsi que la décision du 8 juin 2022 portant rejet de recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Cannes de délivrer à la société Moret and Co une attestation d’autorisation tacite de sa demande de pose d’enseigne dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Cannes versera à la société Moret and Co la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Moret and Co et à la commune de Cannes.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
P. LOUSTALOT-JAUBERTLa présidente,
signé
G. SORIN
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
2203987
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