Annulation 6 mars 2024
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 6 mars 2024, n° 2307484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 21 novembre 2023, le 2 janvier 2024 et le 23 janvier 2024, ce dernier non communiqué, M. C D, représenté par Me Audigier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de cent euros par jour passé ce délai, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour avec autorisation de travail et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il méconnait les articles L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de possibilité d’être entendu en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle ne lui accorde pas un délai d’exécution de plus de trente jours sur le fondement de l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une ordonnance du 27 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 janvier 2024.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 janvier 2024, Mme A a lu son rapport, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant camerounais âgé de 43 ans, déclare être entré régulièrement en France en 2008. Le 21 février 2018, le préfet de la Haute-Savoie a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de deux ans. Le recours contentieux exercé contre cette décison a été rejeté en première instance puis en appel. M. D s’est marié le 31 juillet 2021 avec Mme E, ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant, prénomé Denzel, né le 24 juin 2019. Le 23 mars 2022, le requérant a présenté une demande de titre de séjour en sa qualité de conjoint de français. Par l’arrêté du 18 octobre 2023 contesté, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen : « 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
3. M. D a rejoint sa mère en Suisse en 2005 alors qu’il était âgé de 24 ans, et il a obtenu dans ce pays deux diplômes d’études du commerce et d’agent de voyages en 2008 et 2009. S’il indique être entré en France en 2008, il justifie de sa présence sur le territoire à compter de l’année 2012, soit depuis 11 ans. Il a eu avec son épouse un enfant. Cette dernière est aussi la mère d’un autre enfant né le 18 octobre 2012 d’une précédente union ; elle travaille comme infirmière au centre hospitalier Alpes Léman depuis le 1er septembre 2020 dans le cadre de contrats de remplacement à temps plein et selon des horaires variables alternant le jour et la nuit. Le requérant travaille quant à lui comme aide à domicile auprès de l’association ASSAD, dont la responsable atteste de ses qualités professionnelles et humaines, depuis le 16 août 2022 dans le cadre d’un contrat devenu à durée indéterminée. Il ressort des pièces médicales et du bilan pluridisciplinaire versés aux débats que l’enfant Denzel, âgé de quatre ans, souffre d’un trouble massif du langage et de troubles du comportements sévères nécessitant notamment des séances bi-hebdomadaires d’orthophonie auxquelles l’accompagne son père. La situation familiale du requérant ainsi exposée ne permet pas de considérer que la cellule familiale puisse se reconstituer au Cameroun où le requérant n’a au demeurant plus d’attaches familiales alors que sa mère et son unique sœur sont ressortissantes suisses et qu’il ne connait pas son père. Par suite, le refus de titre de séjour doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant porté une atteinte dispropotionnée au respect de la vie privée et familiale du requérant. M. D est, dès lors, fondé à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
4. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Haute-Savoie délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. D, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
5. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à M. D d’une somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 octobre 2023 du préfet de la Haute-Savoie est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. D, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :L’Etat versera à M. D la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
Mmes B et A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024.
La rapporteure,
E. A
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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