Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 9 sept. 2025, n° 2501342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501342 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, M. B A demande au tribunal, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Bastia de lui communiquer par voie électronique :
. l’état des emplois occupés au 31 décembre 2024 (ou à la date la plus récente), précisant grade, statut, temps de travail, fonction et service d’affectation, sans donnée nominative ;
. l’annexe explicative des écarts budgétaires du CFU 2024 ;
. les annexes du CFU 2024 relatives aux engagements hors bilan (B7.1 à B7.9), comprenant notamment la convention de portage de l’immeuble « Le Cézanne » ;
. l’organigramme administratif daté et structuré au 31 décembre 2024 ;
. le rapport social unique (RSU) 2023 complet et conforme aux prescriptions réglementaires ;
2°) d’enjoindre au CCAS de Bastia de lui communiquer l’état des emplois occupés au 31 décembre 2024 (ou à la date la plus récente), précisant grade, statut, temps de travail, fonction et service d’affectation, sans donnée nominative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie et que la mesure est utile dès lors que le contentieux relatif à la régularité budgétaire du compte financier unique 2024 et à la soutenabilité du plan de financement du théâtre municipal est en cours d’instruction devant ce tribunal (requête n° 2500732).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. M. A fait état de ce que, par deux courriers versés au débat, datés du 14 avril 2025, il a sollicité de la commune et du CCAS de Bastia, la communication des documents administratifs en cause, qu’en l’absence de réponse ou face à une réponse qu’il estimait incomplète, il a, le 19 mai 2025, saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), qui par un avis en date du 17 juillet 2025 a confirmé la communicabilité de l’ensemble de ces documents, sous réserve d’occultation des données nominatives et qu’enfin, le 18 août 2025, il a mis en demeure l’administration de lui communiquer lesdits documents. Ainsi alors d’une part,qu’à la date de cette ordonnance, ni la commune ni le CCAS de Bastia n’ont apporté une réponse négative aux demandes formulées par le requérant, la CADA ayant considéré que l’ensemble desdits documents étaient, sous quelques réserves, communicables et d’autre part, que M. A ne justifie l’urgence qu’il y aurait pour la juge des référés à ordonner cette communication qu’en se bornant à faire référence au contentieux qu’il a récemment introduit devant le tribunal, il y a lieu de considérer que dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence n’est pas remplie. Dans ces conditions, les conclusions de cette requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Bastia et au CCAS de Bastia.
Fait à Bastia, le 9 septembre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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