Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 juin 2025, n° 2408065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2408065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 13 janvier 2025, M. A B saisit le tribunal d’un litige relatif à une décision prise par le président de l’université de Bordeaux le 18 novembre 2024, par laquelle il lui refuse l’accès à la zone de régime restrictif n° 33F80ZRR1.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : " () on entend par : () 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée ; () « . L’article L. 411-2 du même code précise que : » Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. ". Il résulte de ces dispositions qu’un recours gracieux ne peut être adressé qu’à l’administration qui a pris la décision contestée dans un délai de deux mois suivant sa notification.
3. En l’espèce, M. B précise que « sa demande actuelle ne constitue pas une objection » et que son « objectif est uniquement d’exprimer mes réflexions et mon intérêt, et de demander à l’organisation concernée de bien vouloir les prendre en compte dans le cadre de mon éventuel processus HFSD ». De telles conclusions s’apparentent à un recours gracieux. Or, il résulte des dispositions précitées que seule l’administration ayant pris la décision contestée est compétente pour connaître des recours gracieux dirigés contre leurs décisions. Par suite, les conclusions tendant à ce que le tribunal examine un recours gracieux contre la décision du 18 novembre 2024 sont manifestement irrecevables, et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 3 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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