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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 déc. 2025, n° 2512361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de M. C… B… du logement qu’il occupe Cada Adoma, 6 avenue Lucien Bochetti à Annecy (74000) ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée de M. B….
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour statuer sur la requête ;
- la requête est recevable ;
- la demande d’expulsion, présentée en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d’asile de M. B… a été définitivement rejetée et qu’il occupe irrégulièrement un lieu d’hébergement, malgré une mise en demeure d’avoir à le quitter ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d’asile, pour lesquels les lieux d’hébergement sont saturés.
La requête a été régulièrement communiquée à M. B… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, ont été entendues :
le rapport de M. A… ;
et les observations de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité kosovare, a été admis le 20 février 2023 dans un hébergement pour demandeurs d’asile situé à Annecy et géré par l’association Adoma. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 18 mai 2023, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 15 décembre 2023. Par courrier du 23 janvier 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’a mis en demeure de quitter son hébergement. L’intéressé s’est maintenu indûment dans son lieu d’hébergement, en dépit d’une mise en demeure de quitter les lieux du 18 mars 2025 notifiée le 21 mars suivant. Par la présente requête, la préfète de la Haute-Savoie demande au juge des référés saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B… du lieu d’hébergement qu’il occupe indûment et d’autoriser, en cas de besoin, le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux.
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile dont les demandes ont été définitivement rejetées, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Il résulte de l’instruction que la demande d’asile de M. B… a été définitivement rejetée. Alors qu’il n’est pas contesté qu’il est toujours présent dans le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, son obligation de quitter les lieux ne se heurte à aucune contestation sérieuse et elle entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées.
6. La préfète de la Haute-Savoie expose que le département dispose de 1 200 places d’hébergement pour demandeurs d’asile éligibles aux conditions matérielles d’accueil. Le taux de présence indue au 31 août 2025 est de 7,7 % pour l’ensemble des structures et de 9,40 % pour les CADA alors que des demandeurs d’asile ne sont pas hébergés. En outre, le dispositif d’hébergement d’urgence est lui-même saturé.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. B… de l’appartement qu’il occupe. En l’absence de départ volontaire, la préfète de la Haute-Savoie est autorisée à faire procéder à son évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques du défendeur, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
6. Il résulte de l’instruction que M. B… a des problèmes de santé et est titulaire d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade valable jusqu’au 25 juin 2026. M. B… a indiqué à l’audience qu’il avait entrepris des démarches pour trouver un hébergement et qu’il s’acquittait à nouveau de sa participation financière. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. B… un délai de deux mois pour préparer sa sortie du lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B… de quitter dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance le logement qu’il occupe Cada Adoma, 6 avenue Lucien Bochetti à Annecy (74000).
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. B… à l’issue de ce délai, la préfète de la Haute-Savoie pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de l’intéressé, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. C… B….
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. P. A…
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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