Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 30 avr. 2026, n° 2603442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 31 mars 2026, M. A… D…, représenté par Me Mbogning demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 25 mars 2026 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour ;
4°) de condamner l’Etat à verser la somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles ne respectent pas son droit à présenter des observations ;
- elles violent le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elles violent les articles L. 611-1, L. 611-3-2, L. 6132-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait et de droit ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de M. E…, élève avocat, et Me Hau, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien né le 24 octobre 1991 à Tipaza (Algérie) a présenté une demande de titre de séjour le 22 août 2024 portant la mention « vie privée et familiale » en raison de sa relation avec une ressortissante française avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité. Il conteste l’arrêté en date du 25 mars 2026 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaitre le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 2 mars 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 62-2026-03-02-00001, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration, à M. C… B…, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
5. L’arrêté en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. D…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
6. M. D… ne précise pas le contenu des observations qu’il entendait présenter à l’administration préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué et dont il n’aurait pas déjà pu faire part dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour. Il ne met ainsi pas le tribunal à même d’apprécier tant l’existence d’une irrégularité que ses éventuels effets. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, M. D… ne pouvait ignorer qu’en raison d’un tel refus, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. Les moyens tirés de la violation du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, des articles L. 611-1, L. 611-3-2, L. 6132-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur de fait et de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont assortis d’aucune précision dans les écritures. Le requérant et son conseil, absents à l’audience, n’ont donc pas été en mesure d’expliciter oralement ces moyens. Dans ces conditions ils ne peuvent qu’être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. KrawczykLa greffière,
Signé :
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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