Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 25 sept. 2025, n° 2301538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Pas, caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a ramené à 415,73 euros, après remise partielle, le montant dû de sa dette correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement et de lui en accorder la remise gracieuse totale.
Elle soutient que :
— elle n’a commis aucune erreur déclarative ;
— mère de plusieurs enfants, elle se trouve dans une situation de précarité l’empêchant de s’acquitter de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— une remise partielle a été accordée à Mme A… en considération de sa situation familiale et financière, de l’origine du trop-perçu et du nouveau barème mis en place pour l’examen des demandes de remises de dette ;
— la requérante est en capacité financière de procéder au remboursement de la somme demeurant à sa charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a actualisé le droit de Mme A… à l’aide personnalisée au logement à la suite d’un échange d’informations avec Pôle Emploi faisant apparaître un changement de situation professionnelle du concubin de l’intéressée. Cette régularisation a entraîné un trop perçu de 1 144,47 euros pour la période comprise entre les mois de juin à août 2022, notifié par une décision du 20 août 2022. Par courrier du 13 septembre 2022, Mme A… a sollicité la remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 17 janvier 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a partiellement fait droit à cette demande en accordant à l’intéressée une remise à hauteur de 50% du montant restant dû compte tenu des retenues déjà intervenues, laissant alors à sa charge la somme de 415,73 euros. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant la remise gracieuse du montant dont elle demeure débitrice.
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation :
« Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement (…) ». L’article L. 822-5 de ce code dispose que : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. (…) ». Par ailleurs, aux termes l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution (…) ». En vertu du cinquième alinéa de ce même article, la créance de l’organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
D’une part, il résulte des explications produites par la caisse d’allocations familiales en défense que l’indu litigieux provient de la déclaration tardive du changement de situation professionnelle du concubin de Mme A…, révélée à la suite d’un échange d’informations avec les services de Pôle emploi au mois d’août 2022.
D’autre part, si l’intéressée, qui soutient se trouver dans une situation de précarité, n’a produit aucun élément en réponse à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal afin de déterminer les ressources et charges de son foyer, il résulte néanmoins de l’attestation transmise par l’organisme payeur à la suite de cette même mesure d’instruction que le quotient familial actualisé du foyer de la requérante s’élève, pour le mois de juillet 2025, à 778 euros pour quatre parts, soit pour un couple ou une personne isolée avec trois enfants à charge. Il s’ensuit que Mme A…, dont la bonne foi n’est pas remise en cause en l’espèce, doit être regardée, à la date du présent jugement, comme se trouvant dans une situation financière telle qu’elle ne peut s’acquitter du solde d’indu d’aide personnalisée au logement laissé à sa charge sans compromettre durablement l’équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du 17 janvier 2023 du directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais et d’accorder à Mme A… une remise gracieuse de l’intégralité de l’indu d’aide personnalisée au logement demeurant à sa charge, pour un montant de 415,73 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 17 janvier 2023 du directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme A… une remise totale du solde de sa dette d’allocation personnalisée au logement, correspondant à la somme de 415,73 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
P. Beaucourt
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre en charge du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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