Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 avr. 2026, n° 2604913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, Mme C… A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Essonne a suspendu le versement de son aide personnalisée au logement (APL) ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Essonne de rétablir sans délai ses droits à l’aide personnalisée au logement et de procéder au paiement des arriérés ;
3°) de condamner la caisse d’allocations familiales de l’Essonne à lui verser une indemnisation de 6 000 à 10 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne les frais de procédure.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle ne peut plus payer son loyer et que la décision met en péril ses conditions de vie ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors que la CAF a commis une erreur de droit en appliquant de manière automatique la condition de production d’un titre de séjour valide, sans tenir compte de la demande de renouvellement en cours, du blocage imputable à la préfecture et des décisions du tribunal administratif ; elle a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas en compte sa situation, et a porté une atteinte grave à ses droits sociaux ;
- elle a subi des préjudices.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme D…, ressortissante cambodgienne née le 10 octobre 1956 à Phnom Penh, a déposé sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 22 avril 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour arrivant à expiration le 13 avril 2025. Par une ordonnance n° 2600162 du 21 janvier 2026, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a enjoint au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A… B… dans un délai de deux mois. Par une ordonnance n°2603912 du 8 avril 2026, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a assorti l’injonction prononcée d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai de dix jours suivant la notification de l’ordonnance La requérante étant dépourvue de titre de séjour valide depuis le 13 avril 2025, la CAF de l’Essonne a suspendu, en juillet 2025, le versement de ses prestations, et notamment de l’aide personnalisée au logement, au motif qu’elle n’avait pas présenté de titre de séjour en cours de validité. Cette décision a été confirmée, en dernier lieu, par un courrier du 13 avril 2026. Par la présente requête, Mme A… B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Essonne a suspendu ses droits à l’aide personnalisée au logement (APL).
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision prise par la CAF de l’Essonne de suspendre le versement de l’APL.
4. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, les conclusions indemnitaires.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Fait à Versailles, le 20 avril 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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