Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 oct. 2025, n° 2517867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, Mme C… D…, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, A… B…, demande au juge des référés statuant, à titre principal, par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine et à l’autorité consulaire française compétente de lui délivrer, ainsi qu’à sa fille, une autorisation de retour ou un visa de retour ou tout document équivalent permettant leur retour immédiat en France, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°)
à défaut, d’ordonner toutes mesures utiles visant à organiser matériellement et sans délai son retour et celui de sa fille (convocation, laissez-passer), sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°)
d’ordonner, à son arrivée en France, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente d’une décision définitive sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
4°)
de mettre à la charge de l’Etat les dépens et frais exposés.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle et sa fille sont séparées de façon prolongée de leur foyer en France du fait de l’inaction administrative ;
la carence persistante de la préfecture des Hauts-de-Seine, malgré ses démarches répétées, porte atteinte à leur droit de mener une vie familiale normale, à sa liberté d’aller et venir, à l’intérêt supérieur de sa fille, qui n’a pas pu effectuer sa rentrée scolaire, et à sa stabilité professionnelle, ce qui impacte les ressources de la famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 23 août 2023, Mme C… D…, ressortissante mongole née le 10 mars 1996, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 22 août 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 10 mai 2025 au moyen du téléservice « ANEF ». Par la présente requête, Mme D…, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, A… B…, demande au juge des référés statuant, à titre principal, par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, par application des dispositions de l’article L. 521-3 du même code, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine et à l’autorité consulaire française compétente de lui délivrer, ainsi qu’à sa fille, une autorisation de retour ou un visa de retour ou tout document équivalent permettant leur retour immédiat en France.
D’une part, s’il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que la demande formée devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 est présentée, instruite, jugée et, le cas échéant, susceptible de recours selon des règles distinctes de celles applicables à la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 et que, par suite, ces deux demandes ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête, cette règle n’interdit cependant pas au juge des référés, dans l’hypothèse où l’une de ces demandes est expressément présentée à titre principal, de n’opposer l’irrecevabilité qu’à celle présentée à titre subsidiaire.
D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
Sur les conclusions présentées, à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la demande d’injonction à la délivrance, par les autorités consulaires françaises, d’un visa de retour, d’une autorisation de retour ou de tout document équivalent permettant le retour en France :
Aux termes de l’article R. 312-18 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d’autorisations de voyage et de visas d’entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que la demande de Mme D… tendant à ce qu’il soit enjoint aux autorités consulaires françaises de lui délivrer, ainsi qu’à sa fille, un visa de retour, une autorisation de retour ou tout document équivalent permettant leur retour en France relève de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître.
En ce qui concerne la demande d’injonction à la délivrance, par le préfet des Hauts-de-Seine, d’une autorisation de retour ou de tout document équivalent permettant le retour en France :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à très bref délai, ainsi qu’à sa fille, une autorisation de retour ou tout document équivalent permettant leur retour en France, Mme D… fait valoir qu’elle et sa fille sont séparées de façon prolongée de leur foyer en France et ne peuvent revenir en France du fait de l’inaction administrative. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante a fait le choix de quitter le territoire français le 6 août 2025 avec sa fille pour se rendre en Mongolie alors que sa carte de séjour pluriannuelle expirait le 22 août 2025 et qu’elle était uniquement en possession d’une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, document mentionnant expressément qu’il n’autorise pas le franchissement des frontières de l’espace Schengen. Ainsi, Mme D… doit être regardée comme ayant elle-même contribué à la situation d’urgence dont elle se prévaut. Dans ces conditions, elle ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Sur les conclusions présentées, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Il résulte de ce qui est énoncé au point 2 de la présente ordonnance que les conclusions présentées par Mme D…, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D….
Fait à Cergy, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et au ministre de l’Europe et des Affaires étrangères en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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