Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 5 mars 2026, n° 2502070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2025 et le 1er février 2026, Mme C… B…, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme B… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
- il est entaché d’un vice de procédure, n’ayant pas pu être entendu ni présenter des observations ;
- le préfet s’est considéré en situation de compétence liée ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de la Marne n’a pas saisi le collège des médecins de l’OFII dans le cadre de la demande de titre de séjour « étranger malade » ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 542-2 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’un délai supérieur à 30 jours ne lui a pas été accordé ;
- il méconnaît l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle peut prétendre à un titre de séjour « vie privée et familiale », notamment sur le fondement de l’article L. 425-9 de ce code ;
- il méconnaît l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu’elle fait état de circonstances humanitaires et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit, le 26 janvier 2026, un arrêté du 19 janvier 2026 abrogeant l’arrêté en litige.
Mme B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissant kazakhe né le 18 février 1961, est entré sur le territoire français le 19 septembre 2020. L’Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile le 9 décembre 2021. La Cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet le 27 mai 2022. Sa demande de réexamen a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 15 octobre 2024. Par un arrêté du 13 juin 2025, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a déposé le 11 juin 2025, une demande de titre de séjour « étranger malade » et s’est vue délivrer un récépissé l’autorisant à se maintenir sur le territoire français. Par suite, en l’obligeant à quitter le territoire par un arrêté du 13 juin 2025, sans examiner son droit au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Marne, qui l’a abrogé postérieurement, a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Au regard du motif d’annulation de la décision en litige, il y a seulement lieu d’enjoindre le préfet de la Marne de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation de séjour. Il n’y a pas lieu, eu égard au titre de séjour demandé par la requérante, d’assortir cette autorisation d’une autorisation de travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gabon, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gabon de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 13 juin 2025, par lequel le préfet de la Marne a obligé Mme B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de procéder au réexamen de la demande de Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans un délai de huit jours, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Gabon, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Gabon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au préfet de la Marne et à Me Aurélie Gabon.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
signé
B. A…
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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