Annulation 3 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2212132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2212132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 31 août 2022, M. B A, représenté par Me Hug, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a commis aucun manquement aux exigences des autorités chargées de l’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 12 juin 2023, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tchadien né le 12 octobre 1997, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 25 octobre 2021 en procédure dite « Dublin » par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII et en a bénéficié à compter de cette date. Son transfert vers l’Espagne, État responsable de l’instruction de sa demande d’asile, a été exécuté le 8 avril 2022. Le 1er juin 2022, sa demande d’asile a de nouveau été enregistrée en procédure dite « Dublin ». Par un courrier du même jour, l’OFII l’a informé de son intention de cesser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil, qui née de l’absence d’observations produites en réponse à la décision d’intention de cessation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Par une décision du 12 juin 2023, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () « . Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 1er juin 2022, l’OFII a informé M. A de son intention de cesser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et a précisé qu’à défaut d’observations en réponse à ce courrier dans un délai de quinze jours, « la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil deviendra effective ». Il est constant que ce courrier, destiné à engager la procédure contradictoire, n’a été suivie d’aucune décision explicite. Partant, la mesure de cessation attaquée, qui n’est ni motivée ni même écrite, n’a pas revêtu la forme prescrite par les dispositions législatives et réglementaires rappelées ci-dessus. Pour ce motif, le requérant est donc fondé à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, les moyens de légalité interne n’apparaissant pas fondés en l’état de l’instruction, il y a seulement lieu d’enjoindre au directeur général de l’OFII de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’OFII, partie perdante dans la présente instance, à verser à Me Hug, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil à l’égard de M. A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros à verser à Me Hug, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
L’assesseur le plus ancien
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Décision implicite ·
- Recours juridictionnel ·
- Délai raisonnable ·
- Délais ·
- Recours administratif ·
- Connaissance ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Dette ·
- Remise ·
- Prime ·
- Concubinage ·
- Activité ·
- Droit commun ·
- Public
- Gabon ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger malade ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Tiré
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Territoire français ·
- Administration ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Document ·
- Carte de séjour ·
- Subsidiaire ·
- Visa
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Hébergement ·
- Logement-foyer ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Capacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.