Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 janv. 2026, n° 2208012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208012 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août et 20 septembre 2022, Mme A… B…, représentée par Me Keller, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 094000 006 053 094 485571 2021 0001553 du 19 février 2021, d’un montant de 2 690, 26 euros émis par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne ;
2°) d’annuler le titre de perception n° 094000 006 053 094 485571 2021 0002164, d’un montant de 3 461,62 euros émis le 1er mars 2021 par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne ;
3°) de prononcer la décharge de la somme de 6 151, 88 euros ;
4°) de mettre à la charge de la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la juridiction administrative est compétente, dès lors que le titre du 1er mars 2021 a été émis par la direction départementale des finances publiques dans le même temps que le titre du 19 février 2021 et ont fait l’objet d’une mise en demeure commune et d’une même réponse dans le cadre du recours administratif préalable ;
les titres contestés sont entachés de vices de forme, dès lors qu’ils ne mentionne ni les nom, prénom et qualité de leur auteur, ni les voies et délais de recours ;
ils sont entachés d’insuffisance de motivation, dès lors qu’ils ne comportent pas les bases de la liquidation des sommes réclamées ;
ils sont entachés d’erreur d’appréciation, le montant des trop-perçus étant injustifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président, pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Enfin, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si la méconnaissance de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Les règles énoncées au point 3 du présent jugement, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 3, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
Il ressort des pièces du dossier que les titres de perception contestés ont été émis par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne le 19 février 2021 et le 1er mars 2021. Dans ces conditions, alors même que ces titres ne comportent pas d’indications concernant les voies et délais de recours, Mme B…, qui a enregistré son recours le 16 août 2022, n’a pas exercé son recours juridictionnel dans un délai raisonnable. Par suite, le recours contentieux de Mme B… tendant à l’annulation de la décision implicite est irrecevable.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 6 janvier 2026.
Le président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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