Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er sept. 2025, n° 2507185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507185 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Université polytechnique Hauts-de-France (UPHF) d’organiser, au titre de l’année universitaire 2024-2025, une session de rattrapage des examens passés lors de sa troisième année en licence de « Sciences sociales » ainsi qu’une nouvelle délibération du jury régulièrement composé, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
— la carence de l’université à organiser une deuxième session d’examens entraîne des incertitudes pour la poursuite de ses études dès lors que cela va alourdir sa charge de travail pour l’année à venir ;
— l’absence d’organisation d’une session de rattrapage ne respecte ni l’article 23 du règlement des études et examens de l’Institut Sociétés et Humanités (ISH), ni l’article 12 de l’arrêté interministériel du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Il résulte du règlement des études de l’institut Sociétés et Humanités que les épreuves terminales écrites des examens sont organisées en deux sessions (articles 5 et 20), de sorte que l’exigence de seconde chance prescrite par l’arrêté interministériel du 30 juillet 2018 est respectée. Si le requérant se prévaut des dispositions de l’article 23 de ce règlement, il n’apparait pas que cet article s’applique à la formation qu’il poursuit.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui au demeurant ne justifie pas de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la mesure sollicitée, et qui se borne à produire un relevé sommaire de résultat pour la session 1 de troisième année de licence non daté n’établissant pas qu’il n’aurait pas validé son année universitaire, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’Université Polytechnique des Hauts-de-France.
Lille, le 1er septembre 2025.
La juge des référés,
signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2507185
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