Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 31 oct. 2025, n° 2408088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 12 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Daurelle, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- elles sont entachées de l’incompétence de leur auteur ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Giesbert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais, est entré en France le 24 février 2019 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant, régulièrement renouvelée entre le 13 février 2020 et le 6 mars 2024. Le 21 janvier 2024, M. B… a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 mars 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, alors en vigueur : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a indiqué ne pas être en possession de l’arrêté attaqué, a produit un document, dont il soutient avoir été rendu destinataire le 18 mars 2024 par le biais de la plateforme ministérielle de l’administration numérique des étrangers en France et qui fait état des décisions de lui refuser l’octroi d’un titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire français. Ce document, qui apparaît comme un document interne de l’administration, ne comporte pas la mention des voies et délais de recours. Si le préfet de Seine-et-Marne produit en défense l’arrêté du 18 mars 2024 qui, lui, comporte la mention des voies et délais de recours, il n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’il s’agirait effectivement du document mis à disposition de M. B… le même jour via la plateforme dématérialisée de l’administration des étrangers en France. Enfin, si le préfet fait valoir que le requérant a par ailleurs eu connaissance des voies et délais de recours dans le cadre d’un recours distinct à l’occasion duquel l’arrêté aurait été versé au dossier, il n’établit toutefois pas la date à laquelle ce document aurait été communiqué à M. B…. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de trente jours prévu par les dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être opposé à M. B…. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par le préfet ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré régulièrement en France le 24 février 2019 sous couvert d’un visa « étudiant » et qu’il s’y est maintenu en situation régulière, ayant obtenu des titres de séjour mention « étudiant » successivement renouvelés, dont le dernier était valable du 7 mars 2023 au 6 mars 2024. Il justifie ainsi d’une ancienneté de séjour en situation régulière sur le territoire français de plus de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… a obtenu, depuis son entrée sur le territoire français, un master of science « directeur des établissements de santé », ainsi que plusieurs diplômes universitaires sanctionnant des formations dans le domaine de la santé. L’intéressé justifie avoir débuté, le 8 janvier 2024, une formation conduisant au diplôme d’État d’infirmier, au sein du centre de formation continue de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Parallèlement au suivi de ses études, le requérant justifie avoir occupé depuis son entrée en France de nombreux emplois dans le cadre de contrats à durée déterminée dans le domaine de la santé, en ce compris durant la période de l’état d’urgence sanitaire, ainsi qu’il l’établit par une attestation de son employeur justifiant de son engagement actif durant cette période. Il démontre, par la production de plusieurs témoignages de collègues et évaluations de ses encadrants, son engagement professionnel en tant qu’aide-soignant puis infirmier stagiaire. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. B…, bien que célibataire et sans charge de famille, justifie de la présence en France de ses deux sœurs, dont l’une est titulaire de la nationalité française, ainsi que de ses trois neveux, nés en France entre 2017 et 2023. Dès lors, eu égard aux circonstances particulière de l’espèce, M. B… est fondé à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation des décisions du 18 mars 2024 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, doit également être annulée la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’annulation de la décision de refus de titre de séjour, pour les motifs précédemment exposés, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
8. En revanche, l’arrêté attaqué, qui ne prononce pas d’interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. B…, ne procède pas au signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de supprimer un tel signalement ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9.
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à M. B… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 mars 2024 du préfet de Seine-et-Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre-Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
V. GIESBERT
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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