Rejet 6 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 sept. 2025, n° 2510060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. A B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2507021 du
13 mai 2025 ;
2°) d’ordonner la liquidation de l’astreinte de cent euros par jour de retard pour la période allant du 21 mai 2025 au jour de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2507021 du 13 mai 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a enjoint de lui délivrer un titre de voyage dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— il y a lieu à ce que soit liquidée l’astreinte de 100 euros par jour de retard prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 13 mai 2025.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— l’ordonnance n° 2507021 du 13 mai 2025 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 25 juin 2025 à
11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Lamy, juge des référés ;
— les observations de Me Hug, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2507021 du 13 mai 2025, le juge des référés du tribunal de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire et de délivrer à
M. B un titre de voyage dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.911-7 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de cette astreinte, faute pour le préfet des Hauts-de-Seine d’avoir exécuté dans le délai imparti l’injonction précipitée du tribunal prononcée le 13 mai 2025.
Sur les conclusions à fin de liquidation de l’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
3. Il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est au demeurant pas soutenu par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit en défense, que celui-ci aurait délivré à B, dans le délai prévu par l’ordonnance mentionnée au point 1, un titre de voyage. Il suit de là que le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant pas exécuté cette ordonnance, il y a lieu de liquider l’astreinte dont était assortie l’injonction adressée au dit préfet. Toutefois, il résulte également de l’instruction que l’injonction de délivrer ce titre de voyage au requérant tendait à permettre au requérant de se rendre en Ouganda visiter sa famille réfugiée, alors qu’il a réservé des billets d’avion pour le mois de juin 2025. A la date de la présente ordonnance, cette circonstance est de nature, alors que l’urgence attachée à l’injonction n’est plus avérée et alors que le requérant ne fait valoir aucun élément permettant d’apprécier l’actualité d’un projet de déplacement à l’étranger, à faire regarder la liquidation de l’astreinte comme étant inutile. Il n’y a pas lieu en conséquence de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que l’astreinte de 100 euros par jour de retard prononcée par l’ordonnance n° 2507021 du 13 mai 2025 soit liquidée, faute pour le préfet des Hauts-de-Seine d’avoir exécuté dans le délai imparti l’injonction précipitée du tribunal prononcée le 13 mai 2025 et, en l’état, de rejeter la requête dans toutes ses conclusions, y compris celles prononcées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2510060
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