Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 1er juil. 2025, n° 2300717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300717 le 18 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, Mme H… C…, représentée par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Pierrefitte-sur-Seine a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré le 6 avril 2022, l’a placée en congé maladie ordinaire à compter du 9 mai 2022 et a retiré la décision du 9 août 2022 la plaçant en congé d’invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à la commune de Pierrefitte-sur-Seine de la placer en congé d’invalidité imputable au service ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pierrefitte-sur-Seine la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 8 novembre 2022 a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mai 2023 et 12 octobre 2023, la commune de Pierrefitte-sur-Seine, représentée par Me Porcheron, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés ;
elle demande, en tant que de besoin, une substitution de motifs dès lors que la demande de reconnaissance d’accident de travail a été déposée le 17 mai 2022 en méconnaissance de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987.
Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300718 le 18 janvier 2023, Mme H… C…, représentée par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer, valant titre de recette n°5731 émis le 22 novembre 2022 par la commune de Pierrefitte-sur-Seine et tendant au recouvrement de la somme de 4 030,99 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer ladite somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pierrefitte-sur-Seine la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de recette en litige a été pris par une autorité incompétente ;
- le bordereau de titre de recette est dépourvu de signature manuscrite et ne permet pas d’en identifier l’auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le titre de recette attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n’est pas fondé dès lors que la commune aurait dû la placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service et qu’elle aurait dû percevoir un plein traitement.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, la commune de Pierrefitte-sur-Seine, représentée par Me Porcheron, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2025.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300719 le 18 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, Mme H… C…, représentée par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Pierrefitte-sur-Seine a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré le 6 avril 2022, l’a placée en congé maladie ordinaire à compter du 9 mai 2022 et a retiré la décision du 9 août 2022 la plaçant en congé temporaire imputable au service à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à la commune de Pierrefitte-sur-Seine de la placer en congé d’invalidité imputable au service ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pierrefitte-sur-Seine la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 8 novembre 2022 a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mai 2023 et 12 octobre 2023, la commune de Pierrefitte-sur-Seine, représentée par Me Porcheron, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2025.
IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300720 le 18 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, Mme H… C…, représentée par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Pierrefitte-sur-Seine l’a placée en congé de maladie ordinaire à demi traitement du 6 novembre 2022 au 16 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Pierrefitte-sur-Seine de la placer en congé d’invalidité imputable au service ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pierrefitte-sur-Seine la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mai 2023 et 12 octobre 2023, la commune de Pierrefitte-sur-Seine, représentée par Me Porcheron, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2025.
V. Par une requête, enregistrée sous le n° 2304038 le 3 avril 2023 et un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, Mme H… C…, représentée par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Pierrefitte-sur-Seine l’a placée en congé de maladie ordinaire à demi traitement à compter du 6 février 2023 pour une durée de vingt-huit jours ;
2°) d’enjoindre à la commune de Pierrefitte-sur-Seine de la placer en congé d’invalidité imputable au service ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugent à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pierrefitte-sur-Seine la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mai 2023 et 12 octobre 2023, la commune de Pierrefitte-sur-Seine, représentée par Me Porcheron, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, conseillère ;
- les conclusions de M. Colera, rapporteur public ;
- et les observations de Me Porcheron, représentant la commune de Saint-Denis, venant aux droits de la commune Pierrefitte-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, animatrice principale de deuxième classe titulaire employée au sein de la commune de Pierrefitte-sur-Seine, était affectée au centre social Maroc-Châtenay-Poètes. A la suite d’une réunion de service du 28 mars 2022 au cours de laquelle il lui a été annoncé que son poste était supprimé, Mme C… a déclaré un accident de service consistant en un trouble psychologique. Le conseil médical interdépartemental a rendu le 21 octobre 2022 un avis favorable à l’imputabilité au service de ses arrêts de travail du 9 mai 2022 au 13 septembre 2022. Par un arrêté du 8 novembre 2022, la commune a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail précités, l’a placée en congé maladie ordinaire à compter du 9 mai 2022 et a retiré la décision du 9 août 2022 la plaçant en congé d’invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire. Par un arrêté du 16 décembre 2022, le maire de la commune de Pierrefitte-sur-Seine l’a placée en congé de maladie ordinaire à demi traitement du 6 novembre 2022 au 16 décembre 2022. Enfin, par un arrêté du 20 février 2023, le maire de la commune de Pierrefitte-sur-Seine l’a placée en congé de maladie ordinaire à demi traitement à compter du 6 février 2023 pour une durée de vingt-huit jours. Le 22 novembre 2022, un titre de recettes a été émis pour le recouvrement de la somme de 4 030,99 euros correspondant à un trop perçu de traitement entre le 9 mai 2022 et le 30 novembre 2022. Par des requêtes n° 2300717 et n° 2300719, Mme C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2022. Par des requêtes n° 2300720 et n°2304038, Mme C… demande au tribunal d’annuler respectivement les arrêtés du 16 décembre 2022 et 20 février 2023. Par une requête n° 2300718, Mme C… demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer, valant titre de recette n° 5731 émis le 22 novembre 2022 par la commune de Pierrefitte-sur-Seine et tendant au recouvrement de la somme de 4 030,99 euros et la décharge de ladite somme.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2300717, 2300718, 2300719, 2300720 et 2304038, présentées par la même requérante, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul et même jugement.
Sur les requêtes n°s 2300717, 2300719, 2300720 et 2304038 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige :
3. Les décisions attaquées des 8 novembre 2022, 16 décembre 2022 et 20 février 2023 ont été signées par M. G… B…, premier adjoint au maire, qui disposait d’une délégation de signature en application de l’arrêté n° 2020-1628 du 8 juillet 2020, régulièrement publié et transmis au contrôle de légalité le 10 juillet 2020, à l’effet de signer tous les courriers, actes administratifs et certification de services faits entrant dans la compétence de la délégation de fonctions qu’on lui a conférée en matière de logement, sports et ressources humaines. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions des 8 novembre 2022, 16 décembre 2022 et 20 février 2023 sont entachées d’incompétence.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur d’appréciation :
4. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. »
5. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a déclaré, comme sept de ses collègues, qu’elle a été victime d’un accident survenu le 28 mars 2022, lors d’une réunion du service jeunesse qui avait pour objet d’exposer l’évolution du service jeunesse à court et moyen terme, au cours de laquelle un élu de la commune, le directeur général adjoint en charge de l’action éducative et le directeur « Sports et Jeunesse » de la commune lui ont annoncé la suppression de son poste. Mme C… soutient que ses arrêts maladie à compter du 9 mai 2022 sont en lien direct avec cette « information brutale » et qu’elle souffre depuis d’un syndrome anxiodépressif.
7. Toutefois, il ne ressort ni du rapport hiérarchique établi le 8 avril 2022 par le responsable de service, ni du rapport établi par la requérante le 17 mai 2022, ni même n’est allégué par cette dernière dans ses écritures, que les propos ou le comportement de ses supérieurs hiérarchiques tenus à cette occasion auraient excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Au demeurant, chaque agent concerné par une modification de son poste a été informé qu’une réunion individuelle aurait lieu dès le lendemain. Ainsi, cette réunion, quels que soient les effets qu’elle a produits sur Mme C… qui a été victime d’une crise d’angoisse, ne peut être regardée comme constituant un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service. Par suite, le maire de la commune de Pierrefitte-sur-Seine, qui ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré par Mme C… et a pu légalement retirer la décision du 9 août 2022 la plaçant en congé d’invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire et la placer en congé de maladie ordinaire à compter du 9 mai 2022.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs présentée par l’administration, que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 8 novembre 2022, 16 décembre 2022 et 20 février 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que les conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance.
Sur la requête n° 2300718 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation du titre de recettes émis le 22 novembre 2022 :
9. Aux termes du 4 de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation./ En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours./ Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. »
10. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
11. Il résulte de ces dispositions que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable et qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
12. En l’espèce, si la commune produit le bordereau de titre de recette comprenant le titre de recettes en litige, qui comporte la signature de M. F… D…, directeur général des services, il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer adressé à Mme C…, qui constitue une ampliation dudit titre, mentionne que l’émetteur du titre exécutoire est le maire de la commune de Pierrefitte-sur-Seine, M. A… E…. Dans ces conditions, cet avis des sommes à payer est entaché d’irrégularité au regard des dispositions des articles L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le titre exécutoire émis le 22 novembre 2022 par la commune de Pierrefitte-sur-Seine doit être annulé.
En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge :
14. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
15. Au cas d’espèce, le motif d’annulation du titre exécutoire retenu au présent arrêt, tiré d’un vice de forme n’implique pas nécessairement qu’il soit fait droit aux conclusions de Mme C… tendant à la décharge de la somme en litige. Par suite, de telles conclusions doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions présentées au titre des frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de la commune de Saint-Denis, venant aux droits de la commune de Pierrefitte-sur-Seine une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requête n°s 2300717, 2300719, 2300720 et 2304038 de Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le titre de recettes n°4731 émis par la commune de Pierrefitte-sur-Seine à l’encontre de Mme C… est annulé.
Article 3 : Dans l’instance n°2300718, la commune de Saint-Denis, venant aux droits de la commune Pierrefitte-sur-Seine, versera à Mme C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2300718 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… C… et à la commune de commune de Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, conseillère,
Mme Fabre, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
La présidente,
Signé
Signé
A.-L. Fabre
C. Deniel
La greffière,
Signé
A. Espeisses
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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