Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2403918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, Mme D… A…, représentée par Me Roulet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de 30 jours :
- elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale, en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne peut être renvoyée sans son accord dans un pays autre que celui de son origine ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale, en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sa durée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 août 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 septembre 2025.
Des pièces complémentaires ont été déposées le 8 septembre 2025 par Mme A…, elles n’ont pas été communiquées.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garros ;
- et les observations de Me Braufreton, substituant Me Roulet, représentant Mme D… A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… A…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), déclare être entrée sur le territoire français le 30 octobre 2022. Le 16 décembre 2022, elle a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 juin 2023. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 2 mai 2024. En conséquence, la préfète du Loiret, par un arrêté du 19 août 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par arrêté du 23 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 45-2023-325 et librement accessible sur le site de la préfecture, Mme C… B…, préfète du Loiret, a donné délégation de signature à M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’État dans le département du Loiret (…) » à l’exception des arrêtés portant élévation de conflit et des réquisitions de comptable public. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
4. L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de Mme A…, notamment la circonstance qu’elle ait déclaré être en concubinage et mère de deux enfants mineurs. Il comporte donc l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de l’obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que cette décision est motivée. Les décisions octroyant un délai de départ de volontaire et fixant le pays de destination, comportent également les considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement et sont donc également suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée Mme A… résidait sur le territoire français depuis moins de deux ans. Si elle se prévaut de la présence en France de son concubin, ressortissant congolais, et de leurs deux enfants, il ressort des termes de la décision attaquée que ce dernier ne résiderait pas en France et la requérante ne verse aucune pièce susceptible d’établir que son compagnon y réside effectivement et il n’est par ailleurs pas même allégué qu’il y disposerait d’un titre autorisant son séjour régulier en France. La requérante ne verse en outre aux débats aucun élément permettant d’établir qu’elle justifierait d’une insertion personnelle ou professionnelle en France. Ainsi, et en dépit du fait que l’ainée de ses enfants soit
scolarisée, la cellule familiale a vocation à se reconstituer dans leur pays d’origine, où les enfants pourront poursuivre ou débuter leur scolarité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
7. En second lieu, il ressort des motifs précédemment exposés que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A….
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire de 30 jours :
8. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ».
10. Mme A… ne fait état d’aucune situation particulière dont le préfet aurait pu tenir compte pour décider de lui octroyer un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun de trente jours. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas examiné la situation personnelle de Mme A… avant de lui octroyer un délai de trente jours pour quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine
d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; :/ 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. ».
14. La requérante soutient que l’arrêté attaqué ne fixe pas le pays de destination. Toutefois, l’article 1er de l’arrêté attaqué indique qu’« Il est fait obligation à Mme A… de quitter le territoire français à destination de tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible (…) » et l’article 4 dudit arrêté précise que si elle « se maintient sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, elle pourra être reconduite d’office vers tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible ». En vertu du 3° de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, l’administration a pu légalement décider qu’elle peut être éloignée vers tout pays susceptible de l’accueillir légalement. Si la requérante soutient que la fixation d’un autre Etat que le pays d’origine de l’étranger concerné par la décision fixant le pays de renvoi ne peut se faire qu’avec son accord et qu’elle n’a pas donné un tel accord, elle ne peut utilement se prévaloir de cette circonstance dès lors que cet accord est une condition d’exécution de la mesure d’éloignement et non de sa légalité. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Mme A… soutient que la décision attaquée méconnait l’article 3 de la convention susmentionnée dès lors que la préfète n’a pas explicitement mentionné la République démocratique du Congo comme potentiel pays de renvoi, ce qui prouverait, selon elle, l’impossibilité de son éloignement vers ce pays. Toutefois, et alors qu’aux termes de son arrêté, la préfète a précisé que la requérante pouvait être renvoyée dans tout pays susceptible de l’accueillir légalement, ce qui inclut nécessairement son pays d’origine, celle-ci n’établit, ni même n’allègue qu’elle serait personnellement exposée à des traitements ou peine contraire à l’article 3 de cette convention. Par suite, ce moyen doit être écarté.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre doit être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
20. Il ressort des termes mêmes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile que l’autorité compétente pour prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée a l’obligation de tenir compte (dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit) des quatre critères énumérés par son septième alinéa (durée de présence de l’étranger en France, nature et ancienneté de ses liens avec la France, circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et menace à l’ordre public que représente sa présence en France). Pour autant, la motivation de la décision d’interdiction de retour, si elle doit attester de la prise en compte de l’ensemble de ces critères, n’a pas à distinguer les motifs justifiant le principe de l’interdiction prononcée de ceux justifiant sa durée ni à indiquer l’importance accordée à chacun des quatre critères. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l’interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée.
21. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et tient compte des critères relatifs à la durée de présence de Mme A… en France et à la nature et ancienneté de ses liens avec la France. Elle mentionne également la circonstance qu’elle n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne représente pas une menace à l’ordre public. Elle est ainsi suffisamment motivée.
22. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, en interdisant à Mme A… de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, la préfète du Loiret n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni décidé d’une durée d’interdiction de retour disproportionnée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’elle présente au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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