Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 28 mars 2025, n° 2309491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2023 et le 2 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Berthe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé sa remise aux autorités espagnoles et prononcé une interdiction de circulation pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de retirer le signalement de non-admission au fichier du système d’information Schengen dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Berthe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il détenait un titre de séjour de longue durée délivré par les autorités espagnoles, lequel l’autorisait à circuler et séjourner en France à l’occasion d’un voyage d’agrément.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui a produit des pièces, enregistrées le 10 novembre 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 27 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
— le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jouanneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 8 mars 2001, demande l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé sa remise aux autorités espagnoles et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à la convention de Schengen qui se trouve irrégulièrement sur le territoire français peut être remis aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention de Schengen qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en vertu d’accords ou d’arrangements bilatéraux.
3. D’autre part, aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen, dans sa version issue du règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 et du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par un des États membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas trois mois sur toute période de six mois sur le territoire des autres États membres, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l’État membre concerné () ». Aux termes du 1 de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, qui s’est substitué à l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière () / b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité; / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens; / d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS; / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres et, en particulier, ne pas avoir fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour décider la remise de M. A aux autorités espagnoles, le préfet du Nord s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé, qui a déclaré être entré en France le 15 septembre 2023 et a présenté un titre de séjour espagnol valable du 28 février 2022 au 10 janvier 2027, n’établit pas être en possession d’un document de voyage. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A disposait à la date de la décision attaquée et suivant ses déclarations lors de son audition par les services de police le 24 octobre 2023, d’un passeport marocain délivré le 24 janvier 2020 et valable jusqu’au 24 janvier 2025. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté attaqué, le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qu’il précède que M. A fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a prononcé sa remise aux autorités espagnoles ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. L’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français par le présent jugement implique nécessairement que soit enjoint au préfet du Nord de procéder à l’effacement du signalement de non-admission de M. A au fichier du système d’information Schengen, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Berthe, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du 24 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a ordonné la remise de M. A aux autorités espagnoles et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à l’effacement du signalement de non-admission de M. A au fichier du système d’information Schengen, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Berthe une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Berthe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Berthe et au préfet du Nord.
Copie sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le rapporteur,Le présidentSigné
Signé
S. JOUANNEAUM. PAGANELLa greffièreSigné
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Règlement (UE) 265/2010 du 25 mars 2010 modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et le règlement (CE) n o 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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