Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 1, 19 déc. 2025, n° 2404647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Thibouvillaise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, et un mémoire, enregistré le 13 juin 2025, la société civile immobilière (SCI) Thibouvillaise demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf.
La SCI Thibouvillaise soutient que :
elle remplit les conditions du dégrèvement en cas d’inexploitation d’un immeuble à usage commercial ou industriel, prévu par le I de l’article 1389 du code général des impôts ;
de précédents dégrèvements consentis par l’administration sont opposables à cette dernière sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle la présidente a désigné M. A… comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport a été présenté.
Considérant ce qui suit :
La SCI Thibouvillaise, propriétaire d’un ensemble immobilier situé à Saint-Aubin-lès-Elbeuf comprenant trois appartements, deux dépendances et un local professionnel, a adressé le 12 février 2024 une réclamation à l’administration fiscale concernant les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie en 2023. Par une décision d’acceptation partielle du 21 octobre 2024, l’administration a pris acte des réductions de surface demandées par la société, mais a rejeté la demande de dégrèvement sur le fondement de l’article 1389 du code général des impôts.
Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. » Par dérogation à ce principe, le I de l’article 1389 du même code dispose que les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas, notamment, d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel. Les dispositions du I de l’article 1389 du code général des impôts ne peuvent trouver à s’appliquer, s’agissant d’un local industriel ou commercial que si la vacance provient d’une cause indépendante de la volonté du propriétaire.
En premier lieu, il ressort de l’instruction que le local industriel en cause constitue une propriété bâtie au sens des dispositions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties. En outre, le local, bien que vétuste et non raccordé à l’électricité, a fait l’objet de travaux permettant sa fermeture, la consolidation de la charpente et sa mise hors d’eau en 2022 et 2023, lesquels ont permis de le rendre apte à un usage industriel et justifiant qu’il soit regardé comme une propriété bâtie.
En deuxième lieu, si la société requérante, qui envisage d’exploiter le local à des fins d’entreposage assorties de prestations de manutention soutient que cette activité serait compromise par l’état de vétusté du bâtiment et l’absence de raccordement électrique, il résulte de l’instruction que ce défaut de raccordement électrique résulte d’un refus de régler le solde du devis établi par la société Enedis à la suite d’une erreur de pose du compteur. La SCI Thibouvillaise n’a entrepris aucune démarche pour mettre fin à cette situation en 2023, une conciliation n’ayant été tentée après sa propre demande qu’en 2024. Par ailleurs, elle n’établit pas que les travaux techniques nécessaires au raccordement et à l’aménagement du local étaient insurmontables et n’a pas envisagé d’autres solutions pour l’exploiter. Dès lors, la SCI Thibouvillaise ne démontre pas que cette absence de raccordement électrique, cause prépondérante de l’inexploitation et des refus de mises en location, rendait le local inexploitable pour une raison indépendante de sa volonté. Ainsi, en l’absence de circonstances faisant obstacle de manière inéluctable et irrésistible à l’exploitation du local au 1er janvier 2023, l’administration a fait une exacte application du I de l’article 1389 du code général des impôts en ayant estimé que l’inexploitation ne pouvait être regardée comme indépendante de la volonté de la SCI Thibouvillaise.
En dernier lieu, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie conformément aux faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition, ainsi qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 1415 du code général des impôts. La circonstance que la SCI Thibouvillaise ait bénéficié de dégrèvements de taxe foncière, d’ailleurs non motivés, au titre des années 2021 et 2022 ne caractérise pas une prise de position formelle sur la situation de fait existant au cours de l’année 2023 au sens des dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir de ces décisions antérieures, prises par l’administration au regard de considérations différentes.
Il résulte de ce qui précède que la société Thibouvillaise n’est pas fondée à demander la décharge, ni la réduction, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Thibouvillaise est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Thibouvillaise et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. A… Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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