Annulation 21 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 21 oct. 2024, n° 2314641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 septembre et 4 décembre 2023, Mme D A née C, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 19 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 26 juin 2023 de l’ambassade de France au Ghana refusant de délivrer à M. A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que M. A, son époux, ne constitue pas une menace pour l’ordre public en France ;
— le demandeur de visa remplit l’ensemble des conditions permettant la délivrance du visa sollicité ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 2 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
30 août 2024.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le
18 septembre 2024, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2024 :
— le rapport de M. Templier, conseiller ;
— et les observations de Me Kwemo, avocate de la requérante.
Une note en délibéré, présentée par la requérante, a été enregistrée le 14 octobre 2024 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante béninoise, s’est vu reconnaître en France la qualité de réfugiée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 janvier 2022. Un visa de long séjour a été sollicité au titre de la réunification familiale par son époux, M. B A, auprès de l’ambassade de France au Ghana, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 26 juin 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 19 septembre 2023, dont la requérante demande l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré de ce que le demandeur de visa est connu pour des faits qui constituent une menace pour l’ordre public de nature à remettre en cause son droit à la réunification familiale.
3. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; () « . Aux termes de l’article L. 561-3 du même code : » La réunification familiale est refusée : 1° Au membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ou lorsqu’il est établi qu’il est instigateur, auteur ou complice des persécutions et atteintes graves qui ont justifié l’octroi d’une protection au titre de l’asile ; () ".
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne bénéficiaire de la qualité de réfugié, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public.
5. Il ressort des pièces du dossier que, si après avoir été relaxé par un jugement du tribunal de première classe de Cotonou (Bénin) du 4 novembre 2016 alors qu’il était poursuivi pour des faits de « trafic international de drogue à haut risque », M. B A, a été condamné le 18 octobre 2018 par la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, pour les mêmes faits, à vingt années d’emprisonnement et une amende de cinq millions de Francs CFA, il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un arrêt du
29 mars 2019, la cour africaine des droits de l’homme et des peuples a condamné l’Etat du Bénin pour manquements à son devoir de garantir l’indépendance des tribunaux, pour violation du droit au double degré de juridiction et méconnaissance du principe dit « non bis in idem » dans le cadre de cette procédure pénale, et a enjoint à cet Etat « de prendre toutes les mesures nécessaires pour annuler l’arrêt rendu le 18 octobre 2018 ». Dans ces conditions, et en l’absence de production par le ministre de l’intérieur en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence sur le territoire français de M. A constituerait une menace pour l’ordre public. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant, pour ce motif, de délivrer le visa sollicité.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à M. A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer à l’intéressé le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 19 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A née C et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
Le rapporteur,
P. TEMPLIERLa présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Madagascar ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Délai
- Veuve ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Tribunaux administratifs ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Validité ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Légalité ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Pénalité de retard ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pénalité
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Parc de stationnement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Aire de stationnement ·
- Référé ·
- Parcelle
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ville ·
- Au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Sécurité publique ·
- Avantage ·
- Ancienneté ·
- Problème social ·
- Prescription quadriennale ·
- Police ·
- Affectation ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Recours contentieux ·
- Dette ·
- Île-de-france ·
- Remise ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Région
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Référé
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Commission ·
- Droit commun ·
- Ville
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Réfugiés ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.