Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 4 juin 2025, n° 2304786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette portant sur un indu de prime d’activité ;
2°) de lui accorder la remise totale de cette dette.
Elle soutient que son changement de situation n’a pas été pris en compte en temps et en heure et qu’elle est en situation de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2025-294 du 29 mars 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été informée d’un trop-perçu de prime d’activité pour la période de juin à août 2022. Elle a demandé à la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord la remise de son indu. Par une décision du 13 avril 2023, la commission n’a fait droit que partiellement à sa demande, pour un montant de 210,17 euros. Par la présente requête, Mme B demande la remise gracieuse de sa dette réduite au montant de 210,17 euros (420,34 – 210,17).
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (). ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. En premier lieu, si l’indu de prime d’activité dont le remboursement est demandé à Mme B, a pour origine une déclaration tardive, par l’intéressée, de son changement de situation familiale, à savoir sa vie conjugale, il ne résulte pas de l’instruction que sa bonne foi soit en cause, une remise partielle lui ayant d’ailleurs été accordée. Par suite, elle doit être regardée comme étant de bonne foi.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction, après une mesure diligentée par le tribunal, que le quotient familial de Mme B s’élève à 605 euros pour le mois d’octobre 2024. Mme B se trouve, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité financière telle qu’elle n’est pas en mesure de s’acquitter totalement de sa dette de prime d’activité, sans compromettre durablement l’équilibre de son budget ou menacer la satisfaction de ses besoins élémentaires Dès lors, l’intéressée doit être regardée comme étant en situation de précarité. Par suite, il y a lieu de lui accorder une remise gracieuse totale de son indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 210,17 euros, laissé à sa charge.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 13 avril 2023 et la remise de sa dette.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 13 avril 2023 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme B une remise totale de sa dette de sa prime d’activité d’un montant de 210,17 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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