Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 18 juil. 2025, n° 2307779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. D… A…, représenté par Me Elmokretar, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer l’autorisation de regroupement familial ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions permettant de bénéficier du regroupement familial ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 17 novembre 1985, réside en France sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’au 28 mars 2031. Par une demande enregistrée le 30 juillet 2021, M. A… a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B… C…, ressortissante marocaine avec laquelle il est marié depuis le 29 juin 2021. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté cette demande.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ».
Pour refuser de faire droit à la demande de M. A… tendant au bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, le préfet du Nord a notamment retenu que l’épouse de l’intéressé possède « manifestement des liens solides avec l’environnement linguistique et culturel marocain ». Ces considérations sont néanmoins étrangères aux conditions prévues par les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour le bénéfice du regroupement familial.
Toutefois, le préfet du Nord s’est également fondé sur la circonstance que le requérant a été condamné, en mars 2016, à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits datant du 1er octobre 2015 au 6 janvier 2016 de violence sans incapacité par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Eu égard à la nature et à la gravité des faits ayant justifié cette condamnation pénale, alors même que le requérant fait valoir qu’ils sont relativement anciens, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le préfet du Nord a pu, pour ce motif, estimer que l’intéressé ne se conformait pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France. Il résulte de l’instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… fait valoir qu’il vit seul en France, séparé de son épouse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’entré en France en 2014, il s’est marié au Maroc le 29 juin 2021. Ainsi, la résidence séparée des époux résulte d’une décision prise délibérément par ces derniers et la décision attaquée n’a pas d’autre conséquence que de faire perdurer une situation existant depuis de nombreuses années. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu’un retour au Maroc entrainerait une rupture des liens qu’il entretient avec sa fille, de nationalité française, issue d’une précédente union, et l’empêcherait de participer à son éducation, la décision en litige, qui se borne à refuser au requérant le bénéfice du regroupement familial en faveur de sa nouvelle épouse, n’a ni pour objet, ni pour effet de le séparer de sa fille. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 6, la décision en litige, qui se borne à refuser au requérant le bénéfice du regroupement familial en faveur de sa nouvelle épouse, n’a ni pour objet, ni pour effet de le séparer de sa fille. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse. Ses conclusions à fin d’annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Riou, président,
- Mme Barre, conseillère,
- M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
C. BarreLe président,
Signé
J. M. Riou
La greffière,
Signé
A. Begue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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