Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 14 oct. 2025, n° 2305630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 juillet 2023, 28 septembre 2023, 25 octobre 2023, et 30 mai 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 11 décembre 2023 pour un montant de 7 241,01 euros correspondant à un trop-perçu d’indemnités journalières de sécurité sociale à la suite d’un congé de maternité à plein traitement du 17 janvier au 20 juillet 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 42 029,92 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du non-renouvellement par le rectorat de l’académie de Versailles de son contrat à durée déterminée, et au titre des indemnités de fin de contrat et des indemnités compensatoires de congés payés.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
- le rectorat de l’académie de Versailles a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, en raison du recours abusif à des contrats à durée déterminée, de la méconnaissance du délai de préavis, de l’envoi de la lettre de non-renouvellement par lettre simple et non par lettre recommandée avec accusé de réception en pleine période de congé maternité, de la méconnaissance du principe général du droit interdisant de licencier un femme enceinte, de la méconnaissance de l’obligation de la maintenir à son poste ou de lui trouver un autre poste en raison de sa qualité de travailleur handicapée, de la discrimination liée au handicap et à sa grossesse dont elle a fait l’objet, du caractère injustifié et vexatoire de la mesure de non-renouvellement, de la remise tardive des documents de fin de contrat le 17 octobre2023 ;
- elle a subi des préjudices qu’elle évalue à un montant total de 39 029,92 euros, décomposé comme suit : 6 480 euros au titre du refus de renouvellement de son contrat abusif et sans cause réelle et sérieuse, 5 000 euros au titre des conditions vexatoires du départ, 4 892,80 euros au titre des indemnités conventionnelles de préavis, 5 200 euros au titre des indemnités de congés payés afférentes au préavis légal doublé pour une personne reconnue comme handicapée, 1 957,12 euros au titre de l’indemnité légale de non-renouvellement de contrat, 7 000 euros au titre de la discrimination liée à l’état de grossesse, 7 000 euros au titre de la discrimination liée au handicap, et 1 500 euros au titre du préjudice matériel et moral du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat ;
- elle n’a pas perçu les indemnités de fin de contrat prévues par l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique, ni les indemnités compensatoires de congés payés, dont elle évalue le montant à 3 000 euros.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation du titre de perception du 11 décembre 2023 :
- le titre n’est pas fondé sur des bases claires et précises ;
- elle a perçu de bonne foi les sommes dont le remboursement lui est réclamé ;
- l’administration a fait preuve de négligence en ne détectant pas l’erreur de versement dans un délai raisonnable ;
- l’administration n’a pas subi de préjudice ;
- la demande de reversement méconnait le principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet des conclusions aux fins d’annulation du titre de perception du 11 décembre 2023.
Il soutient qu’il appartient au recteur de l’académie de Versailles de présenter des observations sur le bien-fondé du trop-perçu et que les autres moyens sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, en raison de l’absence de demande préalable indemnitaire ayant lié le contentieux ;
- aucune faute n’a été commise par les services du rectorat.
Par une ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2024.
Mme A… a produit un mémoire le 27 novembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, non communiqué.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du juge administratif à connaître des conclusions aux fins d’annulation du titre de perception du 11 décembre 2023, qui a pour objet d’assurer le recouvrement des indemnités journalières de sécurité sociale perçues par la requérante pour ses périodes de congés de maternité, dont le contentieux relève des juridictions rattachées à l’ordre judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a été recrutée par contrats à durée déterminée par la rectrice de l’académie de Versailles pour exercer, du 12 mai 2000 au 31 août 2020, puis du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, et du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, les fonctions d’assistante administrative à temps complet. Par un courrier du 16 juin 2023, elle a été informée que son dernier contrat de travail ne serait pas renouvelé à son terme. Estimant que les conditions dans lesquelles son contrat n’a pas été renouvelé étaient de nature à engager la responsabilité de l’Etat, elle a présenté par un courrier du 18 juillet 2023 une demande préalable indemnitaire, implicitement rejetée. Par un courrier du 6 décembre 2023, elle a été informée qu’elle était redevable d’un indu en raison du versement d’indemnités journalières de sécurité sociale et d’un plein traitement pendant la période du 17 janvier au 20 juillet 2023. Un titre de perception d’un montant de 7 241,01 euros a été émis à ce titre le 11 décembre suivant. Mme A… a présenté une réclamation à l’encontre de ce titre, rejetée le 16 février 2024. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 42 029,92 euros et d’annuler le titre de perception du 11 décembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du titre de perception du 11 décembre 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de liquidation. ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Il résulte de l’instruction que le titre de perception dont Mme A… demande l’annulation mentionne que la somme de 7 241,01 euros réclamée correspond, pour la période du 17 janvier au 20 juillet 2023, au versement d’indemnités journalières de sécurité sociale et d’un plein traitement, dont le calcul détaillé est précisé au troisième volet de ce titre. Il résulte également de l’instruction que Mme A… avait été préalablement destinataire d’un courrier du 6 décembre 2023 qui l’informait du versement de ce trop-perçu d’un montant initial de 8 861,44 euros dont 1 620,43 euros avaient déjà été recouvrés, et d’un reste à recouvrer de 7 241,01 euros. Il s’ensuit que la requérante disposait des bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle l’avis contesté a été émis et des éléments de calcul sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de mention des bases de la liquidation dans le titre exécutoire contesté, à le supposer soulevé, doit être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « (…) Les agents contractuels : / 1° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité ; (…) L’administration est subrogée à l’agent contractuel dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues en matière de maladie, maternité, paternité, adoption et accidents du travail et maladies professionnelles lorsque la rémunération maintenue durant les congés prévus aux articles 12 à 15 est au moins égale au montant des indemnités journalières. (…) Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière d’invalidité ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d’inaptitude au travail sont déduites du traitement maintenu par l’administration durant les congés prévus aux articles 12 à 15. (…) Les agents doivent communiquer à leur employeur le montant des prestations en espèces ou des pensions de vieillesse allouées pour inaptitude physique par les caisses de sécurité sociale. L’administration peut suspendre le versement du traitement jusqu’à la transmission des informations demandées. ».
D’autre part, aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Ces dispositions sont applicables aux différents éléments de la rémunération d’un agent de l’administration.
Si Mme A…, qui ne peut utilement se prévaloir ni du principe de non rétroactivité ni de sa bonne foi, soutient que le titre de perception doit être annulé, dès lors que les versements indus n’ont pu se faire qu’en raison de négligences de la part de l’administration, il résulte de l’instruction que ces versements ne résultent pas d’une erreur de la part de l’administration mais du versement de son plein traitement pendant une période au cours de laquelle elle a perçu les indemnités journalières de sécurité sociale, ce qui est toujours le cas pendant les périodes de congés de maternité et donne lieu par la suite à une régularisation après transmission par l’intéressée des relevés d’indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie. Dans ces conditions, et alors qu’il résulte en outre de l’instruction que les services du rectorat n’ont pu obtenir de Mme A… les relevés d’indemnités journalières qu’à la suite de relances et qu’elle a été informée dès le courrier du 6 décembre 2023 de l’indu constaté, elle n’est pas fondée à contester le bien-fondé de la créance ni à se prévaloir d’une négligence fautive de la part de l’administration, qui serait susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de l’intéressée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense par le recteur de l’académie de Versailles :
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 18 juillet 2023, Mme A… a présenté une demande préalable indemnitaire auprès du recteur de l’académie de Versailles, ayant pour objet l’indemnisation des préjudices liés au non-renouvellement de son contrat et au recours abusif aux contrats à durée déterminée, implicitement rejetée. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée du défaut de demande préalable indemnitaire et par conséquent de décision ayant lié le contentieux, ne saurait être accueillie s’agissant de ces faits générateurs.
En revanche, la requérante ne justifie d’aucune demande préalable indemnitaire tendant au versement des indemnités de fin de contrat et des indemnités compensatoires de congés payés, ni d’aucune demande tendant à la réparation des préjudices liés à la remise tardive des documents de fin de contrat, qui constitue un fait générateur distinct de ceux faisant l’objet de la demande présentée par courrier du 18 juillet 2023. Par suite, les demandes présentées à ce titre n’ayant fait l’objet d’aucune décision ayant lié le contentieux sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
En premier lieu, aux termes de l’article 45 du décret visé ci-dessus du 17 janvier 1986 : « Lorsque l’agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : (…) – deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; (…) Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent (…) ».
En l’espèce, il est constant que Mme A… a eu notification par lettre simple le 21 juin 2023, plus de deux mois avant son terme, du courrier l’informant du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée arrivant à échéance le 31 août 2023. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le délai de prévenance prévu par les dispositions précitées aurait été méconnu.
En deuxième lieu, il ne résulte ni des dispositions précitées de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe que le courrier par lequel l’administration informe un agent du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée à son terme doit être notifié par lettre recommandée avec avis de réception.
En troisième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de celui-ci. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
Il résulte de l’instruction que le non-renouvellement du contrat de Mme A… est justifié, d’une part, par la suppression de son poste, qui appartenait à l’origine à la catégorie C et qui est transformé en un emploi de catégorie B dans le cadre d’une nouvelle organisation du pôle de l’action sociale-pôle appui et accompagnement auquel il est rattaché et, d’autre part, par les manques de rigueur, d’organisation et d’expertise de l’intéressée dans l’exercice de ses fonctions constatés par la responsable du pôle, caractérisés notamment par un manque de fluidité dans le traitement des dossiers dont certains restent sans motif plus d’un an en attente de traitement, une mauvaise application de la règlementation en particulier pour le versement de l’allocation de la PIM APEH moins de vingt ans aux enfants internes, imposant d’effectuer ensuite des régularisations, et la transmission aux agents d’informations inexactes et non appropriées. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision de non-renouvellement serait injustifiée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison (…) de leur situation de famille ou de grossesse, (…) de leur handicap (…) ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence de telles pratiques.
Si Mme A… soutient qu’elle aurait été victime de discrimination en raison de son état de grossesse, dès lors que le non-renouvellement de son contrat à durée déterminée lui a été notifié pendant son congé de maternité, ce congé se terminait le 24 juillet 2023 avant l’échéance de son contrat et Mme A… n’apporte aucun élément laissant présumer qu’une telle décision serait motivée par son état de grossesse ou par son handicap, alors qu’il résulte de ce qui a été précédemment exposé au point 14 qu’elle est justifiée par la suppression de son poste et par sa manière de servir. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision de ne pas renouveler son contrat serait entachée de discrimination.
En cinquième lieu la décision par laquelle les services du rectorat de l’académie de Versailles ont décidé de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de Mme A… à son échéance n’ayant pas le caractère d’une mesure de licenciement, la requérante ne peut utilement soutenir que cette décision aurait été prise en méconnaissance du principe général du droit dont s’inspire l’article L. 1225-4 du code du travail, s’opposant au licenciement des salariées pour le motif qu’elles sont en état de grossesse.
En sixième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne s’oppose à ce que le contrat à durée déterminée d’un agent ayant obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne soit pas renouvelé à son terme.
En septième lieu, si Mme A… soutient que le non-renouvellement de son contrat à durée déterminée avait un caractère vexatoire, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. A ce titre, la seule circonstance, à la supposer établie, que les services du rectorat lui aient demandé de solder les jours de congé qui lui restaient avant le terme de son contrat de travail n’est pas de nature à établir un tel caractère vexatoire.
En dernier lieu, il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
Mme A… a été recrutée, dans un premier temps, sur le fondement de l’article 6 quater de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 332-6 du code général de la fonction publique, prévoyant que ce type de contrats est renouvelable dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer, du 12 mai au 31 août 2020 pour remplacer un agent en congé de longue maladie. Elle a ensuite été engagée par un contrat conclu sur le fondement de l’article 6 sexies de la même loi, pour la période allant du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, pour faire face à un accroissement temporaire d’activité ne pouvant être assuré par des fonctionnaires. Si son contrat suivant, conclu pour une nouvelle durée de douze mois du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, vise l’article 6 quinquies devenu l’article L. 332-7 du code général de la fonction publique, il mentionne comme motif un accroissement temporaire d’activité et doit par conséquent être regardé comme ayant été conclu sur le fondement de l’article 6 sexies de cette loi devenu l’article L. 332-22 du code général de la fonction publique, en méconnaissance de l’article 7 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat qui prévoit que la durée totale d’un tel contrat et de ses renouvellements ne peut excéder une durée maximale de douze mois au cours d’une période de dix-huit mois consécutifs. Enfin, son dernier contrat a été conclu sur le fondement de l’article 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984 devenu l’article L. 332-7 du code général de la fonction publique, prévoyant qu’un tel contrat peut être conclu pour une durée maximale de deux ans, pour la période allant du 1er septembre 2021 au 31 août 2023, en raison d’une vacance temporaire de l’emploi.
Il résulte ainsi de l’instruction que Mme A… a été employée durant plus de trois ans par des contrats à durée déterminée successifs, sur une période allant du 12 mai 2020 au 31 août 2023 en qualité d’assistante administrative au sein pôle de l’action sociale-pôle appui et accompagnement du rectorat de l’académie de Versailles, pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, en méconnaissance notamment de la durée maximale prévue à l’article 7 du décret du 17 janvier 1986 s’agissant de la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Dans ces conditions, les services du rectorat, qui ont recouru abusivement à une succession de contrats à durée déterminée à compter de mai 2020, ont engagé leur responsabilité vis-à-vis de Mme A…, dont ils doivent indemniser les préjudices résultant de cette faute.
Sur l’indemnisation des préjudices :
Le renouvellement abusif de contrats à durée déterminée ouvre à l’agent concerné un droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subit lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Aux termes de l’article 51 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée à l’agent recruté pour une durée indéterminée ou à l’agent recruté pour une déterminée et licencié avant le terme de son contrat (…) ». L’article 53 de ce décret prévoit que : « La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. / Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement d’un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait été employé à temps complet, telle qu’elle est définie à l’alinéa précédent. / Lorsque le dernier traitement de l’agent est réduit de moitié en raison d’un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est sa dernière rémunération à plein traitement. Il en est de même lorsque le licenciement intervient après un congé non rémunéré. ». Aux termes de l’article 54 du même décret : « L’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. (…) Pour l’application de cet article, toute fraction de services supérieure ou égale à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de services inférieure à six mois sera négligée. ». Enfin, l’article 55 précise que : « L’ancienneté prise en compte pour le calcul du montant de l’indemnité définie à l’article 54 est décomptée à partir de la date à laquelle le contrat a été initialement conclu jusqu’à la date d’effet du licenciement, compte tenu, le cas échéant, des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. Lorsque plusieurs contrats se sont succédé auprès du même employeur sans interruption ou avec une interruption n’excédant pas deux mois et que celle-ci n’est pas due à une démission de l’agent, la date initiale à prendre en compte est la date à laquelle le premier contrat a été conclu. / Les services ne peuvent être pris en compte lorsqu’ils ont été retenus dans le calcul d’une précédente indemnité de licenciement. / Les congés pris en compte pour la détermination de cette ancienneté sont ceux fixés au premier alinéa du I de l’article 28. Les congés non pris en compte ne font pas perdre l’ancienneté acquise avant leur octroi. / Toute période durant laquelle les fonctions ont été exercées à temps partiel est décomptée proportionnellement à la quotité de travail effectué. ».
Mme A… a droit à une indemnité égale à celle qu’elle aurait perçue en cas de licenciement d’un contrat à durée indéterminée dans les conditions prévues par les dispositions précitées. En l’état des éléments dont il dispose, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer précisément le montant dû à ce titre à Mme A…. Par suite, il y a lieu de renvoyer celle-ci devant l’Etat pour qu’il soit procédé à la liquidation de l’indemnité de licenciement à laquelle elle a droit, dans les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent du décret du 17 janvier 1986.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A… une indemnité de licenciement correspondant à celle à laquelle elle aurait pu prétendre si elle avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Article 2 : Mme A… est renvoyée devant l’Etat pour la liquidation de la somme mentionnée à l’article 1er ci-dessus dans les conditions prévues par les dispositions des articles 53 à 55 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat .
Article 3 : Les conclusions de Mme A… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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