Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 18 oct. 2024, n° 2101276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2101276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 novembre 2021 et les 11 avril et 21 décembre 2022, sous le n° 2101275, M. B A, représenté par Me Casabianca-Croce, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la collectivité de Corse de réaliser les travaux préconisés dans le rapport d’expertise daté du 18 juin 2021, afin de faire cesser les désordres en procédant notamment au déplacement du regard avaloir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de condamner la collectivité de Corse à lui verser, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, d’une part, la somme de 60 244,50 euros assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande indemnitaire préalable et de leur capitalisation et, d’autre part, la somme totale de 91 342,56 euros, augmentée des sommes correspondantes aux préjudices qui perdurent jusqu’à la date des travaux de remise en état de son appartement ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse les entiers dépens, ainsi qu’une somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les désordres qu’il subit, sont consécutifs à deux inondations de son appartement, situé le long de la route territoriale (RT) 20 ;
— ces inondations trouvent leur cause dans le dysfonctionnement d’un regard avaloir et le défaut d’entretien d’un dalot, destinés à la collecte des eaux pluviales ruisselant sur la route territoriale, qui constituent des ouvrages publics indissociables de celle-ci ;
— la responsabilité sans faute de la collectivité de Corse doit être engagée, en sa qualité de maître d’ouvrage, en raison des dommages causés aux tiers par ces ouvrages ;
— le défaut d’entretien du dalot et du regard avaloir constitue une carence fautive de la collectivité de Corse ; cette carence perdure de sorte que son appartement reste soumis à des risques d’inondations ;
— ces désordres lui ont causé un préjudice financier qu’il évalue à la somme de 60 244,50 euros s’agissant des travaux nécessaires à la réhabilitation de son appartement et à celle de 4 700 euros s’agissant de la réparation de ses biens mobiliers ;
— il subit un préjudice résultant d’une perte de jouissance de son appartement, lequel est devenu impropre à sa destination, évalué à la somme de 56 242,56 euros ; cette somme doit être augmentée d’une part, de la somme de 878,79 euros par mois, correspondant au remboursement de son prêt immobilier, à compter du 1er juillet 2021 jusqu’à la date de réalisation des travaux de réhabilitation, et d’autre part, de la somme de 20 400 euros augmentée de 400 euros par mois à compter du 1er juillet 2021 jusqu’à la date de réhabilitation de son appartement, s’agissant des loyers versés pour la location d’un nouveau logement ;
— il subit un préjudice moral évalué à la somme de 10 000 euros ;
— il n’a commis aucune faute de nature à exonérer la responsabilité de la collectivité de Corse.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mars et 6 décembre 2022, la collectivité de Corse, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à sa mise hors de cause et à ce que la commune de Brando ou la communauté de communes du Cap Corse soit condamnée à la garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, et enfin, à ce que la somme de 1 600 euros soit mise à la charge de la partie perdante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle doit être mise hors de cause dès lors que le dalot et l’avaloir ne sont pas des ouvrages indissociables de la route territoriale ; qu’à ce titre, il appartenait à la commune de Brando d’entretenir l’avaloir, lequel sert à évacuer les eaux pluviales provenant, en amont, du territoire communal ;
— alors que le dalot se situe sur une propriété privée, les désordres découlant du dalot ont pour unique cause les interventions des riverains qui ont entravé son fonctionnement normal, une telle circonstance constituant une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
— le requérant a commis plusieurs fautes personnelles ayant participé aux dommages qu’il a subis ; le changement de destination du bien du requérant d’une cave en un appartement, sans la pose d’une isolation suffisante, a participé à l’infiltration des eaux pluviales ; en outre, le requérant n’a pas entretenu la buse d’évacuation palière qui se trouve devant la porte d’entrée de l’appartement ;
— seule la responsabilité de la commune de Brando peut être recherchée en raison d’une carence fautive de l’usage de ses pouvoirs de police relatifs à la gestion des eaux pluviales.
La procédure a été communiquée à la commune de Brando qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 6 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2023.
Par un courrier du 30 septembre 2024, M. A a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du CJA, à produire tout élément justifiant des sommes qui lui auraient été versées par son assureur, s’agissant des sinistres des 15 et 29 février 2016 dont il se prévaut.
Les 1er et 2 octobre 2024, M. A a produit des pièces en réponse à cette demande qui ont été communiquées les mêmes jours ;
Une note en délibéré, présentée pour la collectivité de Corse, a été enregistrée le 8 octobre 2024.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 novembre 2021, les 2 mai et 6 octobre 2022, sous le n° 2101276, M. B A, représenté par Me Casabianca-Croce, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la commune de Brando de réaliser les travaux préconisés dans le rapport d’expertise daté du 18 juin 2021, afin de faire cesser les désordres en procédant notamment au déplacement du regard avaloir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de condamner la commune de Brando à lui verser, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, d’une part, la somme de 60 244,50 euros assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande indemnitaire préalable et, d’autre part, la somme totale de
91 342,56 euros, augmentée des sommes correspondantes aux préjudices qui perdurent jusqu’à la date des travaux de remise en état de son appartement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Brando les entiers dépens, ainsi qu’une somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les désordres qu’il subit sont consécutifs à deux inondations de son appartement, situé le long de la route territoriale (RT) 20 ;
— ces inondations trouvent leur cause dans le dysfonctionnement d’un regard avaloir et le défaut d’entretien d’un dalot, destinés à la collecte des eaux pluviales ruisselant sur la route territoriale, qui constituent des ouvrages publics indissociables de celle-ci ;
— la responsabilité sans faute de la commune de Brando doit être engagée en raison des dommages causés aux tiers par ces ouvrages, en sa qualité de maître d’ouvrage ;
— sa responsabilité pour faute doit être engagée dès lors qu’il existe une carence fautive dans l’usage de ses pouvoirs de police en matière de contrôle et de prévention des risques d’inondation, en application des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales ;
— sa responsabilité doit être engagée dès lors qu’elle a commis une faute dans sa mission de gestion des eaux pluviales qu’elle détient en application des dispositions de l’article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales ;
— les désordres lui ont causé un préjudice financier qu’il évalue à la somme de 60 244,50 euros en raison des travaux nécessaires pour réhabiliter son appartement et à celle de 4 700 euros en réparation de la destruction de ses biens mobiliers ;
— il subit un préjudice résultant de la perte de jouissance de son appartement, lequel est devenu impropre à sa destination, évalué d’une part, à la somme de 56 242,56 euros augmentée de la somme de 878,79 euros par mois à compter du 1er juillet 2021 jusqu’à la date de réalisation des travaux de réhabilitation de son appartement au titre du remboursement de son prêt immobilier, et d’autre part, à la somme de 20 400 euros augmentée de 400 euros par mois à compter du 1er juillet 2021 jusqu’à la date de réhabilitation de son appartement, au titre des loyers versés pour la location d’un nouveau logement ;
— il subit un préjudice moral évalué à la somme de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 avril et 3 juin 2022 et le 3 janvier 2023, la commune de Brando, représentée par Me Meridjen, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à sa mise hors de cause à ce que la collectivité de Corse et la communauté de communes du Cap Corse soient condamnées à la garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, et enfin, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en s’abstenant de faire usage de ses pouvoirs de police, le maire de la commune de Brando n’a pas commis de faute lourde qui serait de nature à engager sa responsabilité ;
— les risques d’inondations de l’appartement du requérant n’étaient pas prévisibles, de sorte qu’aucune carence ne peut lui être reprochée ;
— elle n’a méconnu aucune obligation au regard des articles L. 2212-2, L. 2213-1 et L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales ;
— le requérant n’apporte pas la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre les dommages et une éventuelle carence du maire ;
— sa responsabilité pour dommage de travaux publics ne peut être utilement recherchée dès lors que les ouvrages publics en cause sont de la propriété de la collectivité de Corse, qui doit en assurer l’entretien et répondre des dommages qu’ils peuvent causer ;
— la parcelle du requérant n’est pas classée en zone inondable par le plan de prévention du risque d’inondation (PPRI) de sorte qu’elle n’était pas exposée à un péril spécifique ;
— elle n’est pas responsable de la prévention des inondations, cette compétence ayant été transférée à la communauté de communes du Cap Corse ;
— aucun lien de causalité direct et certain n’est établi entre les inondations dont se prévaut le requérant et le fonctionnement des ouvrages publics en cause.
Par une ordonnance du 22 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 janvier 2023.
III. Par une requête enregistrée le 2 novembre 2021, sous le n° 2101277, M. B A, représenté par Me Casabianca-Croce, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la communauté de communes du Cap Corse de réaliser les travaux préconisés dans le rapport d’expertise daté du 18 juin 2021, afin de faire cesser les désordres en procédant notamment au déplacement du regard avaloir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de condamner la communauté de communes du Cap Corse à lui verser, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, la somme, d’une part, de 60 244,50 euros assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande indemnitaire préalable et, d’autre part, la somme totale de 91 342,56 euros, augmentée des sommes correspondantes aux préjudices qui perdurent jusqu’à la date des travaux de remise en état de son appartement ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Cap Corse les entiers dépens, ainsi qu’une somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les désordres qu’il subit sont consécutifs à deux inondations de son appartement, situé le long de la route territoriale (RT) 20 ;
— ces inondations trouvent leur cause dans le dysfonctionnement d’un regard avaloir et le défaut d’entretien d’un dalot, destinés à la collecte des eaux pluviales ruisselant sur la route territoriale, qui constituent des ouvrages publics indissociables de celle-ci ;
— la responsabilité sans faute de la communauté de communes du Cap Corse doit être engagée en raison des dommages causés aux tiers par ces ouvrages, en sa qualité de maître d’ouvrage ;
— la responsabilité pour faute de la communauté de communes du Cap Corse doit être engagée du fait de sa carence fautive dans l’usage de ses pouvoirs en matière de gestion des eaux pluviales et notamment de prévention des risques d’inondation, compétence qui lui a été déléguée par un arrêté préfectoral du 13 novembre 2019 ;
— les désordres lui ont causé un préjudice financier qu’il évalue à la somme de 60 244,50 euros en raison des travaux nécessaires pour réhabiliter son appartement et à la somme de 4 700 euros en réparation de la destruction de ses biens mobiliers ;
— il subit un préjudice résultant de la perte de jouissance de son appartement, lequel est devenu impropre à sa destination, évalué d’une part, à la somme de 56 242,56 euros augmentée de la somme de 878,79 euros par mois à compter du 1er juillet 2021 jusqu’à la date des travaux de réhabilitation de son appartement au titre du remboursement de son prêt immobilier et d’autre part, à la somme de 20 400 euros augmentée de la somme de 400 euros par mois à compter du 1er juillet 2021, jusqu’à la date de réhabilitation de son appartement, au titre des loyers versés pour la location d’un nouveau logement ;
— il subit un préjudice moral évalué à la somme de 10 000 euros.
La procédure a été communiquée à la communauté de communes du Cap Corse qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 14 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2022.
Vu :
— l’ordonnance n° 1900983 du 9 décembre 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise ;
— l’ordonnance n° 1900983 du 30 août 2021 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires d’expertise à la somme de 9 048 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Samson,
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique,
— et les observations de Me Casabianca-Croce, représentant M. A, de Me Albertini, substituant Me Gouard-Robert, représentant la collectivité de Corse, de Me Silvestri, substituant Me Meridjen, représentant la commune de Brando et Me Albertini, substituant Me Susini, représentant la communauté de Communes du Cap Corse.
Considérant ce qui suit :
1. Propriétaire d’un appartement dans l’immeuble « Muselli », situé au pied de la route territoriale (RT) 20, correspondant au lot n° 2 de la parcelle cadastrée section B n° 1086, sur le territoire de la commune de Brando, M. A a subi les 15 et 29 février 2016 d’importantes pénétrations d’eau. Par une ordonnance du 9 décembre 2019, sur la demande de l’intéressé, le juge des référés du tribunal a ordonné que soit diligentée une expertise, dont le rapport sera déposé le 29 juin 2021. Par des courriers du 5 juillet 2021, M. A a respectivement saisi la collectivité de Corse, la commune de Brando et la communauté de communes du Cap Corse à fin d’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis. Par un courrier daté du 8 septembre 2021, la collectivité de Corse a rejeté sa demande. Par les présentes requêtes, M. A demande au tribunal de condamner la collectivité de Corse, la commune de Brando et la communauté de communes du Cap Corse d’ordonner les travaux de reprise des ouvrages défectueux et de l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis.
2. Les requêtes nos 2101275, 2101276 et 2101277 introduites par le même requérant, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les responsabilités :
S’agissant de la responsabilité sans faute de la collectivité de Corse :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 131-2 du code de la voirie routière : « Les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les routes départementales sont fixées par décret. Les dépenses relatives à la construction, à l’aménagement et à l’entretien des routes départementales sont à la charge du département ». Aux termes de l’article L. 4421-1 du code général des collectivités territoriales : " La collectivité de Corse constitue, à compter du 1er janvier 2018, une collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, en lieu et place de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. Elle s’administre librement, dans les conditions fixées au présent titre et par l’ensemble des autres dispositions législatives relatives aux départements et aux régions non contraires au présent titre. Pour l’application à la collectivité de Corse du premier alinéa du présent article : 1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité de Corse ; () ".
4. D’autre part, le maître d’un ouvrage public est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. En outre, la circonstance qu’un ouvrage n’appartienne pas à une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu’il soit regardé comme une dépendance d’un ouvrage public s’il présente, avec ce dernier, un lien physique ou fonctionnel tel qu’il doive être regardé comme un accessoire indispensable de l’ouvrage.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les eaux pluviales qui ruissellent sur la RT 20 sont évacuées par un regard avaloir situé sur celle-ci, en bordure de chaussée, et se déversent ensuite dans un dalot qui se trouve légèrement en contrebas de la voie, le regard avaloir et le dalot ayant ainsi pour fonction d’évacuer, au moins pour partie, les eaux ruisselantes sur la route territoriale et de permettre que cette dernière, qui est un ouvrage public aménagé notamment pour la circulation des véhicules, soit conforme à sa destination. Dans ces conditions, alors même qu’ils participeraient à l’évacuation des eaux pluviales provenant du territoire communal de Brando, le regard avaloir et le dalot présentent avec la route territoriale un lien fonctionnel tel qu’ils en constituent des accessoires indispensables, la circonstance, invoquée par la collectivité de Corse que le dalot se situe sur une propriété privée étant sans incidence sur son caractère d’accessoire indispensable de la voie publique territoriale.
6. En outre, les 15 et 29 février 2016, à la suite de fortes pluies, l’appartement de M. A a subi d’importantes pénétrations d’eau. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise déposé le 29 juin 2021 que l’origine de ce sinistre se trouve dans le colmatage, par de la terre et des débris, du dalot qui se situe sous le logement de l’intéressé, ce défaut d’entretien, couplé à l’absence de grille de protection du regard avaloir situé en amont, n’a pas permis aux eaux pluviales ruisselant sur la RT 20 d’être correctement évacuées, les laissant alors pénétrer dans l’appartement du requérant par divers endroits. Ainsi, ces ouvrages présentant le caractère d’ouvrage public, en application des dispositions combinées de l’article L. 131-2 du code de voirie routière et de l’article L. 4421-1 du code général des collectivités territoriales, l’entretien en incombait à la collectivité de Corse en sa qualité de maître d’ouvrage. Aussi, le requérant démontrant un lien direct et certain entre ces ouvrages publics à l’égard desquels il a la qualité de tiers et les dommages dont il se plaint, la responsabilité sans faute de la collectivité de Corse est susceptible d’être engagée pour tous les dommages accidentels imputables auxdits ouvrages.
S’agissant de la responsabilité sans faute des autres collectivités :
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que la collectivité de Corse est seule responsable des dommages causés par le fonctionnement du dalot et du regard avaloir litigieux en sa qualité de maître de ces ouvrages. Par suite, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction et qu’il n’est d’ailleurs pas soutenu que d’autres ouvrages publics relevant de la responsabilité de ces collectivités auraient concouru à la survenance des dommages dont il est demandé réparation, les conclusions indemnitaires dirigées contre la commune de Brando et la communauté de communes du Cap Corse sur le fondement des dommages de travaux publics sont mal dirigées et doivent être rejetées.
S’agissant de la responsabilité pour carence fautive du maire dans l’usage de ses pouvoirs de police administrative :
8. Aux termes de l’article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : « La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2212-1 de ce code : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Enfin, aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, () ; 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, () les inondations, () ; ".
9. D’une part, si les dispositions précitées confient au maire le soin d’assurer la sécurité et la salubrité publique en prévenant notamment les inondations par des mesures appropriées et instituent un service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines dans les zones identifiées par les documents d’urbanisme comme « urbanisées et à urbaniser », elles n’ont ni pour objet ni ne sauraient avoir pour effet d’imposer aux communes et aux établissements publics compétents la réalisation de réseaux d’évacuation pour absorber l’ensemble des eaux pluviales ruisselant sur leur territoire.
10. D’autre part, la carence du maire à faire usage des pouvoirs de police que lui confèrent ces mêmes dispositions n’est fautive, et par suite de nature à engager la responsabilité de la commune, que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publiques, cette autorité, en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, aurait méconnu ses obligations légales.
11. Il ne résulte pas de l’instruction que les eaux pluviales ayant pénétré à deux reprises dans l’appartement du requérant constitueraient une « inondation » au sens et pour l’application du 5° de l’article L. 2212-2 précité du code général des collectivités territoriales et présentant ainsi le caractère d’un évènement qu’il appartiendrait au maire de prévenir en prenant des mesures de police adéquates. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que l’écoulement ainsi que les rétentions d’eau aux abords de l’appartement du requérant auraient été d’une gravité telle que le maire aurait commis une carence fautive en s’abstenant de faire usage de ses pouvoirs de police. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le maire de la commune de Brando aurait commis une faute en s’abstenant de faire usage de ses pouvoirs de police.
S’agissant de la responsabilité pour faute de la commune de Brando :
12. Aux termes de l’article L. 5211-4 du code général des collectivités territoriales : « III- Le transfert des compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert (). Aux termes de l’article L. 5214-16 du même code, dans sa version applicable au litige : » I. ' La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : () 3° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement ; () « . Aux termes de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : » I.- Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu’ils sont définis au deuxième alinéa de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics territoriaux de bassin prévus à l’article L. 213-12 du présent code peuvent, sous réserve de la compétence attribuée aux communes par le I bis du présent article, mettre en œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, s’il existe, et visant : () 4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols ; 5° La défense contre les inondations et contre la mer ; ".
13. D’une part, alors qu’il résulte de ces dispositions que le 4° de l’article L. 211-7 précité du code de l’environnement ne crée aucune obligation à la charge des personnes publiques compétentes mais une simple faculté pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de travaux visant à la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, il ne résulte pas de l’instruction que les eaux pluviales ayant pénétré dans l’appartement de M. A constitueraient une « inondation » au sens et pour l’application des dispositions du 5° de l’article L. 211-7 précitées du code de l’environnement. Ainsi, si la commune de Brando fait valoir que la communauté de communes du Cap Corse est compétente pour exercer de plein droit la mission de gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, cette circonstance est sans incidence sur la détermination de la personne publique compétente en matière de gestion du service public de gestion des eaux pluviales urbaines laquelle incombe, par nature et en l’absence de délégation expresse, à la commune de Brando en application des dispositions précitées au point 8 de l’article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales. Or, il ne résulte pas de l’instruction et la commune de Brando n’établit ni même n’allègue qu’elle a signé une convention avec la communauté de communes du Cap Corse pour lui transférer cette compétence.
14. D’autre part, s’il résulte de l’instruction que les eaux pluviales qui se déversent dans le regard avaloir et le dalot proviennent, par ruissellements, des fonds avoisinants de la commune de Brando qui se situent en contrehaut de la RT 20, toutefois, alors que le requérant n’établit ni même n’allègue qu’il aurait eu à subir de nouvelles pénétrations d’eau dans son appartement depuis les deux épisodes litigieux des 15 et 29 février 2016, la seule production de photographies d’un déversement d’eaux pluviales sur la voirie, depuis un ouvrage situé en amont, ainsi qu’une stagnation d’eau devant sa porte d’entrée, aussi gênante qu’elle soit, ne saurait suffire à démontrer une faute de la commune de Brando dans sa mission de gestion des eaux pluviales urbaines.
15. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à rechercher la responsabilité pour faute de la commune de Brando.
S’agissant de la responsabilité pour faute de la communauté de communes du Cap Corse :
16. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que la communauté de communes du Cap Corse ne détient, en l’absence de délégation expresse, aucune compétence en matière de gestion des eaux pluviales urbaines. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de la communauté de communes du Cap Corse serait engagée en raison d’une faute dans l’exercice de ses compétences. Elle doit, par suite, être mise hors de cause.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à rechercher la responsabilité de la collectivité de Corse au titre de sa responsabilité pour dommages de travaux publics.
En ce qui concerne les causes exonératoires :
S’agissant des fautes de la victime :
18. La collectivité de Corse invoque des fautes de la victime justifiant une exonération totale ou partielle de sa responsabilité.
19. En premier lieu, la collectivité de Corse, qui se borne à souligner que M. A a apporté des modifications à l’ouvrage en alléguant que « le dalot initialement à ciel ouvert se trouvait aujourd’hui sous l’immeuble de M. A et non sous les escaliers extérieurs », n’apporte aucun élément de nature à apprécier le bien-fondé de ses allégations.
20. En deuxième lieu, il n’est pas établi que, contrairement à ce que fait valoir la collectivité, le requérant aurait manqué à ses obligations d’entretien d’une buse d’évacuation palière dont il serait propriétaire alors, au demeurant, que l’expert relève, ainsi qu’il a été dit, que la cause unique du dommage est le mauvais entretien du dalot ainsi que le dysfonctionnement du regard avaloir.
21. En dernier lieu, il n’est pas non plus démontré que l’immeuble de l’intéressé aurait été auparavant une cave dont l’isolation, alors insuffisante, aurait facilité les infiltrations d’eaux pluviales dont il se plaint. Cette circonstance, à la supposer même établie, ne peut en tout état de cause être regardée comme une faute de la victime de nature à exonérer la responsabilité de la collectivité de Corse.
22. Il résulte de ce qui précède qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de M. A.
S’agissant du fait du tiers :
23. Dès lors que les riverains revêtent la qualité de tiers, la collectivité de Corse ne peut utilement invoquer que leur intervention sur l’ouvrage aurait participé au dysfonctionnement de celui-ci. Par suite, ce fait d’un tiers ne saurait l’exonérer d’une part quelconque de responsabilité à l’égard de la victime.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices :
24. En premier lieu, le requérant demande une indemnité s’élevant à la somme de 60 244,50 euros afin de réaliser des travaux de remise en état de son appartement. Il résulte de l’instruction que les travaux de remise en état ont été évalués par l’expert à la somme non sérieusement contestée de 60 244,50 euros, ainsi sollicitée, qu’il y a lieu d’admettre.
25. En second lieu, le requérant demande une indemnité s’élevant à la somme de 4 700 euros en réparation de la destruction de ses biens mobiliers du fait des pénétrations d’eau. Si l’expert relève que du mobilier a effectivement été détruit, le requérant n’ayant à cet égard produit aucun élément justificatif, n’est, dès lors, pas fondé à demander l’indemnisation de ce préjudice.
26. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que les désordres affectant l’appartement de M. A à la suite de la déclaration de sinistre l’ont rendu inhabitable et ont impliqué son relogement à compter de la fin du mois de février 2017. En l’espèce, l’intéressé verse au dossier plusieurs quittances de loyer justifiant d’un montant mensuel de 400 euros, pour une période sans interruption du 1er avril 2017 au 31 avril 2021. Si par ailleurs, le requérant soutient qu’il n’a pas été en mesure de réintégrer son appartement dans des conditions de sécurité et de viabilité suffisantes et qu’ainsi son préjudice perdurerait à la date du présent jugement, il n’en justifie cependant pas. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de la collectivité de Corse une somme de 19 600 euros, correspondant au remboursement des frais de relogement que le requérant justifie avoir engagés pour la période allant du 1er avril 2017 au 31 avril 2021.
27. En quatrième lieu, s’il résulte de l’instruction que le requérant rembourse une somme mensuelle de 878,79 euros depuis le mois de mars 2011 à une société bancaire au titre d’un plan de remboursement d’un prêt immobilier, le paiement de ces sommes est sans lien avec les désordres en litige, M. A n’apportant aucun élément de nature à établir l’existence d’un préjudice à cet égard, en lien avec la perte de jouissance de son bien, alors qu’en l’absence de toute perte de jouissance il aurait en tout état de cause procédé au remboursement de l’emprunt dont il est fait état, il n’y a pas lieu d’indemniser un tel chef de préjudice.
28. En cinquième lieu, dès lors qu’il résulte de l’instruction que M. A est privé de son logement, depuis au moins le mois d’avril 2017, et qu’une telle circonstance constitue un préjudice moral, il en sera fait une juste appréciation en condamnant la collectivité de Corse à lui verser une somme de 4 000 euros.
29. Il résulte ce qui précède que la collectivité de Corse est condamnée à verser à M. A une somme globale de 83 844,50 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les appels en garantie :
30. En premier lieu, d’une part, par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 à 7, la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics de la commune de Brando ne peut être recherchée. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 15, que la commune de Brando n’a pas commis de faute dans sa mission de gestion des eaux pluviales urbaines. Si la collectivité de Corse fait valoir que l’eau en stagnation devant la porte d’entrée de l’appartement du requérant n’est rendue possible qu’en raison du ralentisseur présent aux abords de celle-ci et dont la construction a été diligentée par la commune de Brando, cette circonstance ne caractérise pas une faute de nature à engager sa responsabilité. L’appel en garantie de la collectivité de Corse formulé à l’encontre de la commune de Brando ne peut être que rejeté.
31. En deuxième lieu, par les mêmes motifs qu’exposés aux points 13 à 16, la collectivité de Corse n’est pas fondée à appeler en garantie la communauté de communes du Cap Corse des condamnations prononcées à son encontre. Ses conclusions présentées à ce titre doivent, par suite, être rejetées.
32. En dernier lieu, en l’absence de condamnation de la commune de Brando, ses conclusions d’appel en garantie présentées à l’encontre de la collectivité de Corse et de la communauté de communes du Cap Corse sont sans objet et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
33. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures.
34. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
35. D’une part, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit précédemment, que les pénétrations d’eaux pluviales à l’origine des désordres résultent d’un défaut d’entretien du dalot ainsi que d’un dysfonctionnement du regard avaloir, qu’il appartenait à la collectivité de Corse d’entretenir. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction et il n’est pas davantage allégué par la collectivité, que des mesures de nature à remédier au colmatage du dalot ainsi qu’au dysfonctionnement du regard avaloir auraient été prises afin de prévenir de nouveaux désordres de même nature, en cas d’importants épisodes pluvieux. Dans ces conditions, les dommages subis par M. A perdurent à la date du présent jugement et pourraient être amenés à se reproduire.
36. D’autre part, alors que le rapport d’expertise déposé le 29 juin 2021 fait état de trois solutions permettant de remédier aux risques d’infiltrations qui perdurent et s’il favorise l’une de ces trois hypothèses en indiquant qu’elle serait la seule raisonnable, il n’est ni allégué ni même démontré que d’autres solutions ne seraient pas, à la date du présent jugement, envisageables. Aussi, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, eu égard aux différentes possibilités qui s’offrent à l’administration pour remédier aux dommages subis par M. A, d’enjoindre à la collectivité de Corse de mettre fin aux pénétrations d’eaux pluviales de l’immeuble dans lequel se situe l’appartement du requérant, par tout procédé de son choix, pour autant qu’il soit de nature à mettre fin aux désordres, dès lors que, dans les circonstances de l’espèce, aucun motif d’intérêt général ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de cette collectivité, et ce dans un délai de huit mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une quelconque astreinte. Ainsi, M. A est également fondé à demander à ce qu’il soit enjoint à la collectivité de Corse de mettre fin aux risques de pénétrations d’eaux pluviales de l’immeuble dans lequel se situe son appartement, par tout procédé de son choix, pour autant qu’il soit de nature à mettre fin aux désordres.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
37. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
38. En l’espèce, le requérant ne formule sa demande au titre des intérêts et de leur capitalisation que sur la somme de 60 244,50 euros correspondant à l’indemnisation de son préjudice tenant aux travaux de remise en état de son logement. En application des dispositions précitées du code civil, M. A a ainsi droit aux intérêts de cette somme à compter du 12 juillet 2021, date de réception de sa demande préalable par la collectivité de Corse.
39. La capitalisation des intérêts a été demandée le 2 novembre 2021, date d’enregistrement de la requête. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 12 juillet 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l’instance :
40. En premier lieu, les frais d’un constat d’huissier effectué à la diligence d’une des parties ne fait pas partie des dépens à l’instance, même s’il a été utile à la juridiction, mais du montant du préjudice dont cette partie doit obtenir réparation. Ainsi, alors même que ladite pièce a été utile au tribunal, le coût du constat d’huissier du 26 février 2019, lequel n’a pas été ordonné par le juge mais établi à la diligence de M. A, ne fait pas partie des dépens à l’instance. En tout état de cause, l’intéressé ne produit aucun élément permettant d’en apprécier le coût. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
41. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
42. Les frais de l’expertise judiciaire ont été liquidés et taxés à la somme de 9 048 euros par une ordonnance du président du tribunal du 30 août 2021. En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, cette somme doit être mise à la charge définitive de la collectivité de Corse.
43. En dernier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mises à la charge de la commune de Brando et de la communauté de communes du Cap Corse, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que demandent M. A et la collectivité de Corse. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande la commune de Brando au titre de ces mêmes dispositions. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la collectivité de Corse le versement à M. A d’une somme de
1 500 euros au titre des frais exposés dans l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La collectivité de Corse est condamnée à verser à M. A la somme totale de 83 844,50 euros.
Article 2 : La collectivité de Corse est condamnée à verser à M. A les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2021 sur la seule somme de 60 244,50 euros. Les intérêts échus à la date du 12 juillet 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme 9 048 euros sont mis à la charge définitive de la collectivité de Corse.
Article 4 : Il est enjoint à la collectivité de Corse de mettre fin aux risques d’infiltrations d’eaux pluviales de l’immeuble dans lequel se situe l’appartement de M. A, par tout procédé de son choix, pour autant qu’il soit de nature à mettre fin aux désordres, dans un délai de huit mois suivant la notification du présent jugement.
Article 5 : La collectivité de Corse versera une somme de 1 500 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la collectivité de Corse, à la commune de Brando et à la communauté de communes du Cap Corse.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Nicaise
Nos 2101275, 2101276, 2101277
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des collectivités territoriales
- Code de la voirie routière
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de l'environnement
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