Annulation 15 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 15 sept. 2023, n° 2017539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2017539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2020 et des pièces complémentaires enregistrées le 29 août 2023, Mme C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande du 10 juillet 2020 tendant à l’attribution du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBA) depuis le 2 février 2007 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui verser le montant de la NBI qu’elle estime lui être due depuis le 2 février 2007 ;
3°) de lui rembourser les frais de procédure engagés qui ne sauraient être inférieurs à 80 euros ;
Elle soutient que :
— elle remplit les conditions pour obtenir le bénéfice de la NBI dès lors qu’elle intervient depuis le 2 février 2007 dans le ressort d’un contrat local de sécurité ;
— la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les agents publics dès lors que plusieurs de ses collègues bénéficient de la NBI.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, les conclusions tendant à l’attribution de la NBI pour la période courant du 2 février 2007 au 1er septembre 2018 sont irrecevables dès lors qu’elles visent à demander au tribunal de prononcer une injonction à titre principal ;
— à titre subsidiaire, les conclusions tendant à l’attribution de la NBI à compter du 2 février 2007 sont irrecevables faute de demande préalable envoyée à l’administration avant le 10 juillet 2020.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’injonction du versement de la NBI pour la période non comprise dans la demande préalable adressée au ministre de la justice dès lors qu’il n’appartient pas au tribunal d’adresser des injonctions à titre principal à l’administration.
Par ordonnance du 19 avril 2022 la clôture d’instruction a été fixée au 3 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
— le décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— l’arrêté du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Duchon-Doris ;
— les conclusions de M. A ;
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, éducatrice au sein de la protection judiciaire de la jeunesse, exerce depuis le 1er septembre 2018 au sein de l’unité éducative de milieu ouvert (UEMO) Chemin -Vert, dans le 11ème arrondissement de Paris. Elle demande, d’une part, l’annulation de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de lui accorder le bénéfice de la NBI depuis le 2 février 2007, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui verser le montant de NBI qui lui est dû en conséquence.
Sur la fin de non-recevoir présentée par le ministre de la justice :
2. La requérante justifie, par les pièces du dossier, que sa demande préalable a bien été envoyée à la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse et la date de réception de cette demande. Par suite, la fin de non-recevoir présentée par le ministre, tirée de la prétendue absence de décision implicite, doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. () ». En vertu de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ». Aux termes de l’annexe à ce décret, dans sa version applicable au litige, parmi les fonctions pouvant donner lieu au versement d’une NBI au titre de la politique de la ville aux fonctionnaires du ministère de la justice figurent notamment les fonctions suivantes : " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. ".
4. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la NBI n’est pas lié au corps d’appartenance ou au grade des agents relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. De plus, pour bénéficier de la NBI prévue par l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu’ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d’affectation.
5. Il appartient au juge administratif de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non contredites par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de poste de Mme B, d’une attestation du 28 août 2023, signée par Mme D en sa qualité de responsable de l’UEMA Paris Chemin Vert dans le 11ème arrondissement, et des extraits des contrats parisiens de prévention et de sécurité, conclus pour la période courant de l’année 2016 à l’année 2020, appliqués principalement aux 10ème, 17ème et 18ème arrondissements de Paris, que l’intéressée y exerce la majeure partie de ses fonctions d’éducatrice dans cette unité éducative de milieu ouvert, située dans le ressort d’un contrat local de sécurité, défini par la Ville de Paris. Dans ces conditions, par la production de ces éléments, précis et circonstanciés, la requérante doit être regardée comme remplissant la condition prévue au point 3 de l’annexe du décret du 14 novembre 2001 précité et est fondée, dès lors, à soutenir qu’elle est éligible au bénéfice de la NBI.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle ce ministre a refusé de lui attribuer le bénéfice de la NBI.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
9. L’exécution du présent jugement implique que le garde des sceaux procède au versement à Mme B des arriérés de NBI depuis le 2 février 2007 et pour l’avenir, sous réserve de changements qui seraient intervenus dans sa situation professionnelle, dans la limite des crédits disponibles et dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la demande de remboursement des frais d’instance :
10. Les conclusions de Mme B sur ce point, à défaut de précisions sur la nature des frais demandés, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à Mme B est annulée en tant qu’elle concerne la période postérieure au 2 février 2007.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au versement des arriérés de la nouvelle bonification indiciaire à Mme B depuis le 2 février 2007 et pour l’avenir, sous réserve de changements qui seraient intervenus dans sa situation professionnelle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Duchon-Doris président ;
— M. Julinet, premier conseiller ;
— Mme Massiou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 septembre 2023.
Le président
J-C. DUCHON-DORIS
L’assesseur le plus ancien,
S. JULINETLa greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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