Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 31 juil. 2025, n° 2109263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 26 novembre 2021, le 24 décembre 2024 et le 20 juin 2025, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) F…, Mme G… J… épouse F… et M. E… F…, représentés par Me Verague, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a refusé de leur délivrer une autorisation d’exploiter une superficie supplémentaire de 7 hectares (ha) 79 ares (a) 16 centiares (ca) sise sur le territoire de la commune de Merck-Saint-Liévin ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision en litige ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle a fait prévaloir l’exploitation du preneur en place à leur détriment.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025, le préfet de la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme D… K… née B…, qui n’a pas produit de mémoire.
Un mémoire produit par l’EARL F…, Mme G… J… épouse F… et M. E… F… a été enregistré le 24 juin 2025, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire produit par le préfet de la région Hauts-de-France a été enregistré le 26 juin 2025, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du préfet de la région Nord – Pas-de-Calais Picardie du 29 juin 2016 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) en Nord-Pas-de-Calais ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique,
- et les observations de Me de Lamarlière, substituant Me Verague, représentant l’EARL F….
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre de l’agrandissement de son exploitation, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) F…, représentée par ses associés exploitants, M. et Mme F… (ci-après consorts F…), a sollicité, le 21 juillet 2021, l’autorisation d’exploiter une superficie supplémentaire de 7 ha 79 a 16 ca de terres situées sur le territoire de la commune Merck Saint Lievin, jusqu’alors mises en valeur par M. et Mme K…. Par un arrêté du 28 octobre 2021, le préfet de la région Hauts-de-France a refusé de délivrer l’autorisation d’exploiter sollicitée. L’EARL peinte et les consorts F… demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. L’arrêté attaqué a été signé par Mme I… H…, cheffe du service régional et de la performance économique et environnementale des entreprises. Par arrêté préfectoral du 19 juillet 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Hauts-de-France du lendemain, M. A… C…, directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Hauts-de-France a reçu délégation de signature du préfet de la région Hauts-de-France à l’effet de signer, notamment, tous actes, décisions et réponses relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles. M. C… a accordé, en application des dispositions précitées, à Mme H…, une délégation de signature par un arrêté du 4 octobre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région du même jour, à l’effet de signer, en cas son absence ou en cas d’empêchement, les actes relevant des domaines qui la concerne, au nombre desquels figure notamment le contrôle des structures. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… n’était pas absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable à la décision en litige : « I.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les conditions de mise en œuvre du chapitre Ier du titre III du présent livre. Il détermine, pour répondre à l’ensemble des objectifs mentionnés à l’article L. 331-1, les orientations de la politique régionale d’adaptation des structures d’exploitations agricoles, en tenant compte des spécificités des différents territoires et de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux définis dans le plan régional de l’agriculture durable. / (…) / III.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l’ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2, en prenant en compte l’intérêt économique et environnemental de l’opération. / Les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation sont l’installation d’agriculteurs, l’agrandissement ou la réunion d’exploitations agricoles et le maintien ou la consolidation d’exploitations agricoles existantes. / Les critères d’appréciation de l’intérêt économique et environnemental d’une opération, en fonction desquels est établi l’ordre des priorités, sont les suivants : / 1° La dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles concernées ; / 2° La contribution de l’opération envisagée à la diversité des productions agricoles régionales, à la diversité des systèmes de production agricole et au développement des circuits de proximité ; / (…) / 4° Le degré de participation du demandeur (…) / 7° La structure parcellaire des exploitations concernées ; (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais du 29 juin 2016 portant approbation du schéma directeur régional des exploitations agricoles du Nord-Pas-de-Calais (SDREA) : « les critères d’appréciation dans le même rang de priorité – Pour départager les demandeurs d’un même rang de priorité et en application de l’article L.312-1 du code rural et de la pêche maritime, l’autorité administrative pourra utiliser la dimension économique de l’exploitation agricole du demandeur par unité de main d’œuvre définie au point 1 avant l’opération ou l’un des autres critères d’intérêt économique, environnemental ou social définis au point 2 ci-dessous. Il n’y aucune hiérarchie entre ces critères, l’autorité administrative justifiera l’utilisation du ou des critères ayant servi à discriminer les demandes entre elles. / (…) 2) Autres critères d’appréciation de l’intérêt économique, environnemental et social énoncés à l’article L. 312-1 pouvant être pris en compte : / (…) présence d’un atelier élevage (…) / La structure parcellaire des exploitations concernées : distance entre les parcelles objet de la demande et le siège d’exploitation tel que définie à l’article 1 : / distance de la parcelle la plus proche (20 km ou plus de 20 km) (…) ».
Il n’est pas contesté que les demandes formulées par l’EARL F… et les consorts F… d’une part, Mme K… d’autre part, relèvent du même rang de priorité, si bien qu’elles doivent être départagées au regard des critères énoncés à l’article 5 du SDREA. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles visées par la demande d’autorisation d’exploiter sont situées à 7 kilomètres du siège de l’exploitation de Mme K… et sont contigües à des parcelles exploitées par celle-ci, tandis qu’elles sont situées à 17 kilomètres du siège de l’exploitation de l’EARL F… et à 5 kilomètres de la plus proche parcelle exploitée par l’EARL F…. Par ailleurs, si les requérants allèguent que Mme K… n’exploite pas personnellement les parcelles visées par la demande, que ses voisins préciseraient ne l’avoir jamais vue dans les champs et qu’elle ne dispose personnellement d’aucun matériel agricole, ils n’apportent à l’appui de leur allégation, relative à un motif figurant dans la décision qu’ils attaquent, aucun élément de nature à contredire l’appréciation de l’administration. Enfin, bien que les requérants allèguent que rien n’établit que l’exploitation de Mme K… comprenait un élevage à la date de la décision en litige, cela est contesté par le préfet, dans son mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, qui a notamment fondé sa décision de refus sur la circonstance que l’attribution à l’EARL F… d’une autorisation d’exploiter les parcelles mises en valeur par Mme K… réduirait la superficie disponible du plan d’épandage de son exploitation et en impacterait l’autonomie. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à l’EARL F… l’autorisation d’exploiter sollicitée au motif que sa demande n’était pas prioritaire par rapport à la situation de Mme K…, le préfet de la région Hauts-de-France n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que l’EARL F… et les consorts F… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté précité du préfet de la région Hauts-de-France du 28 octobre 2021.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’EARL F… et aux consorts F… une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EARL F… et des consorts F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’exploitation agricole à responsabilité limitée F…, à Mme G… J… épouse F…, à M. E… F… et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 27 juin, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
A. Begue
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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