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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 6 nov. 2025, n° 2501557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril et 12 mai 2025, M. B… E…, représenté par Me Betty Noël, demande au juge des référés :
1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé de se prononcer sur les causes et origines du décès de sa femme, Mme A… C… épouse E…, le 8 février 2022, suite à sa prise en charge médicale à compter du 20 janvier 2022 au centre hospitalier d’Alès-Cévennes ;
2°) d’ordonner la prise en charge par le centre hospitalier d’Alès-Cévennes des frais provisionnels de l’expert judiciaire ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Alès-Cévennes, outre les entiers dépens, le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
il a un intérêt à agir tenant à sa qualité d’héritier et d’ayant-droit de son épouse ;
-
le 20 janvier 2022, Mme A… E… est admise au service des urgences du centre hospitalier d’Alès-Cévennes en raison d’une altération de son état général et d’un amaigrissement important, consécutif au traitement d’une pyélonéphrite un mois auparavant ; le bilan d’entrée réalisé met en évidence une dénutrition sévère, une déshydratation ainsi qu’une anémie modérée ;
-
Mme A… E… reste hospitalisée au centre hospitalier d’Alès-Cévennes et débute son placement sous nutrition parentérale par voie veineuse centrale le 25 janvier 2022 ;
-
le 7 février 2022, Mme A… E… développe soudainement un syndrome biologique inflammatoire important ; un examen bactériologique révèle alors l’existence de nombreuses colonies de staphylocoques dorés et d’entérocoques fécaux présentes sur la porte d’entrée du midline posé le 25 janvier 2022 ;
-
malgré la mise en place d’une antibiothérapie adaptée, Mme A… E… décède le 8 février 2022 au centre hospitalier d’Alès-Cévennes des suites d’une infection nosocomiale ;
-
le 19 mai 2022, M. E… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des victimes des accidents médicaux (CCI) du Languedoc-Roussillon, qui, par une décision du 10 mai 2022, a confié aux docteurs Yvon Lesec et Julien Saison, une expertise ; le 30 novembre 2022, ces experts concluent que le décès de Mme A… E… ne saurait être exclusivement imputé à l’infection nosocomiale contractée, celle-ci n’y ayant contribué qu’à hauteur de 15 % eu égard de l’état de santé antérieur de la patiente ; sur ce point précis, les conclusions retenues par les experts du CCI seraient contestables, car basées sur une analyse incomplète pourvue d’ambiguïtés, et manqueraient de faire référence à des éléments objectifs pour déterminer les circonstances exactes du décès de Mme A… E… ; M. E… fait également valoir que le rapport établi par les experts du CCI serait entaché de lacunes et de contradictions ; ainsi, le compte rendu d’hospitalisation ne décrirait ni l’état clinique, ni l’état biologique terminal de la patiente ; aucun élément relatif à la surveillance quotidienne et adéquate du midline et de la réfection du pansement, pourtant à l’origine de l’infection nosocomiale, ne figurerait dans le rapport d’expertise ; par ailleurs, le centre hospitalier d’Alès-Cévennes n’aurait pas fourni aux experts du CCI les comptes rendus du comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) ;
-
la mesure d’expertise sollicitée, utile et non superflu, devra être confiée à un expert en médecine légale n’appartenant pas au Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) Cévennes-Gard-Camargue, qui sera chargé de déterminer les circonstances exactes du décès de Mme A… E… et, le cas échéant, d’établir l’étendue de l’éventuelle responsabilité fautive du centre hospitalier d’Alès-Cévennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Samuel Fitoussi, conclut :
1°) à ce qu’il ne s’oppose pas, sous les protestations et réserves d’usage, à l’expertise sollicitée par M. E… ;
2°) à ce que les experts soient spécialisés en infectiologie et en médecine interne ;
3°) à ce que la mission des experts soit complétée ;
4°) au rejet des demandes présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’ONIAM, en tant que fonds d’indemnisation, ne peut se voir imputer une quelconque responsabilité ;
-
il convient de désigner un collège d’experts compétents en infectiologie et en médecine interne, dont la mission sera complétée ;
-
les experts désignés devront établir et déposer un pré-rapport ;
-
l’opération d’expertise se déroulera aux frais avancés par le requérant ;
-
M. E… conteste à la fois l’offre d’indemnisation définitive d’un montant de 3 907,50 euros formulé par l’ONIAM, portant sur les souffrances endurées, les frais d’obsèques et le préjudice d’affection, ainsi que le taux de perte de chance retenu par les experts du CCI.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le centre hospitalier d’Alès-Cévennes, représenté par Me Bruno Zandotti, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
la requête s’apparente en réalité à une demande de contre-expertise, dont ne peut connaître le juge des référés ;
-
M. E… dispose déjà d’un avis médical fondé, qui n’a certes pas été ordonné par une autorité juridictionnelle mais qui présente les mêmes garanties de sérieux et d’indépendance ;
-
l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée par le requérant n’est par ailleurs pas démontrée.
M. B… E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2024/000568 du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F… en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1.
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher, et sous réserve que cette mesure n’implique pas que soit confiée à l’expert une mission portant sur une question de droit.
2.
Les questions présentées par M. E…, qui sollicite une nouvelle expertise, n’ont pas déjà été examinées par les experts désignés par la CCI, de sorte que la présente requête, qui fait état d’imprécisions et d’incertitudes persistantes dont les experts déjà missionnés ont eu manifestement difficulté à tenir compte, ne constitue pas une critique du rapport d’expertise établi. Ainsi, les mesures d’expertise demandées par M. E… entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande, nonobstant l’existence d’une précédente expertise diligentée par la CCI du Languedoc-Roussillon, laquelle n’a pas permis d’établir de manière pleinement satisfaisante que le centre hospitalier d’Alès-Cévennes avait correctement respecté les protocoles et programmes d’action de lutte contre l’infection nosocomiale à l’origine du décès de Mme A… E…, et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur l’établissement d’un pré-rapport :
3.
Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’expert nommé par le juge administratif d’établir un pré-rapport avant de déposer son rapport. L’expert désigné doit être, à cet égard, laissé libre d’agir, dans le respect des échanges contradictoires lors des opérations de l’expertise, conformément aux usages professionnels, au mieux des exigences de bonne fin de sa mission. Dès lors, les conclusions tendant à ce que le juge des référés dise que l’expert devra déposer un tel pré-rapport doivent être rejetées.
Sur les dépens :
4.
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
5.
Il résulte de ces dispositions que la mise à la charge définitive des dépens relève de la compétence du juge du fond qui, sous réserve de dispositions spéciales et sauf circonstances particulières de l’affaire, doit mettre ces dépenses à la charge de la partie perdante. Par suite, les conclusions de M. E…, tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7.
Il n’y a pas lieu, dans la présente instance de référé, de faire droit aux conclusions de M. E… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le Dr G… D… domicilié 19-21 boulevard Jean Moulin, Institut Univ Méditerranée, service hospit. Post-urgence à Marseille (13005) en infectiologie et en médecine interne est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) Se faire communiquer tous les éléments et documents, médicaux et administratifs, utiles et nécessaires, concernant Mme A… E…, recueillis tant auprès des parties et/ou ayants droits que de tous tiers détenteurs ; entendre les parties ainsi que tous sachants ; recueillir les doléances de ses proches ; se faire communiquer par le centre hospitalier d’Alès-Cévennes les protocoles et comptes-rendus du comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN), les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables aux soins dont a bénéficié Mme E…, les enquêtes épidémiologiques et bactériologiques effectuées au moment des faits litigieux ;
2°) Décrire l’état de santé de Mme E… au moment de sa prise en charge par le centre hospitalier d’Alès-Cévennes à compter du 20 janvier 2022 ;
3°) Déterminer la ou les causes du décès de Mme E… et dire si un manquement, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale telles que définies à l’article L. 1142-1 du code de la santé publique en est à l’origine ou lui a fait perdre une chance de survie ; dans l’affirmative, préciser l’importance de cette perte de chance ;
4°) Au cas où le décès de Mme E… serait dû à un accident médical, à une affection iatrogène ou infection nosocomiale, donner son avis sur le point de savoir si Mme E… a pu contracter cette affection iatrogène ou infection nosocomiale lors de son séjour au centre hospitalier d’Alès-Cévennes, ou s’il a pour origine une cause extérieure et étrangère à ces hospitalisations ; le cas échéant, identifier le ou les germe(s) en cause ;
5°) Au cas où le décès de Mme E… serait dû à un accident médical, affection iatrogène ou infection nosocomiale, décrire chronologiquement les protocoles et comptes-rendus du comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN), les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables aux soins dont a bénéficié Mme E…, les enquêtes épidémiologiques et bactériologiques effectuées au moment des faits litigieux ; vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet été respectées ; vérifier si un manquement quel qu’il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l’encontre du Centre hospitalier d’Alès-Cévennes ;
6°) Préciser à quelle date les premiers signes d’infection ont été constatés, le diagnostic a été porté, l’antibiothérapie a été mise en œuvre ; dire si la pose du diagnostic et la mise en œuvre du traitement sont intervenues sans retard ; en cas de réponse négative, faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
7°) Dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenus et s’ils étaient adaptés à la recherche et mise en évidence de l’infection ; dire quels sont les types de germes identifiés ;
8°) Préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés, tant dans leur principe que dans leur durée et procéder à une distinction de ce qui est la conséquence directe de cette infection et de ce qui procède de l’état pathologique intercurrent ou d’un éventuel état antérieur ;
9°) Dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme E… et ses ayants-droits ont été informés du risque d’infection et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si Mme E… a subi une perte de chance de se soustraire au risque d’infection si elle en avait connu tous les dangers et l’évaluer ;
10°) Donner, s’il y a lieu, tous les éléments utiles d’appréciation sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, patrimoniaux et extrapatrimoniaux, en distinguant les préjudices temporaires des préjudices permanents ; déterminer, notamment, la part des préjudices présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier d’Alès-Cévennes à l’exclusion de tout état antérieur éventuel, de toute cause étrangère ainsi que de soins ayant pu être pratiqués par d’autres praticiens ; apprécier également la perte de chance ;
11°) Dans le cas de fautes multiples, déterminer la part relative de chacune d’entre elles en précisant si les traitements administrés à Mme E… étaient adaptés à son état et si d’autres soins auraient dû lui être dispensés pour éviter le décès.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de M. B… E…, de l’ONIAM, du Centre hospitalier d’Alès-Cévennes et le pôle inter-caisses.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 4 mai 2026, dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au centre hospitalier d’Alès-Cévennes, au pôle inter-caisses et à M. le Dr G… D… expert.
Fait à Nîmes, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. F…
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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