Annulation 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 8 juil. 2025, n° 2401378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, régularisée le 5 février 2024, et une pièce complémentaire produite le 8 février 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal d’annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 16 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France.
Il soutient que :
— la décision attaquée procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par courrier du 5 juin 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d’annulation de la requête, le tribunal était susceptible de prononcer une injonction d’office de délivrance du visa d’entrée et de court séjour sollicité par M. A B, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Annaba. Par décision du 16 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 19 décembre 2023, dont il demande l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’eu égard à la situation personnelle de M. A B et " en considération des attaches portées à la connaissance de l’administration dont il dispose en France et dans son pays de résidence (41 ans ; sans attaches justifiées en Algérie ; résidence en France de sa sœur), sa demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires ".
3. Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : () b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé () ».
4. M. B justifie d’une part, être marié et père de quatre enfants en Algérie, et d’autre part, être enregistré au registre du commerce algérien en qualité de marchand ambulant de chaussures et effets vestimentaires au niveau des marchés communaux depuis 2007. La circonstance que le requérant, âgé de quarante-et-un ans à la date de la décision attaquée, aurait fait l’objet de trois refus de visa en février 2019, janvier 2020 et août 2022, ne suffit pas, à elle seule, à caractériser l’existence d’un risque avéré de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Dans ces conditions, en opposant au demandeur le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. B est fondé à obtenir l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
7. Eu égard à ses motifs, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa d’entrée et de court séjour soit délivré à M. B. Si le requérant n’a pas présenté de conclusions aux fins d’injonction de délivrance du visa sollicité, il y a lieu pour le tribunal, en application du second alinéa précité de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de prescrire d’office au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de délivrer ce visa, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 décembre 2023 du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer à M. B le visa d’entrée et de court séjour demandé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communication électronique ·
- Directive ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Téléphonie mobile ·
- Imposition ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Développement ·
- Nouvelle technologie
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Activité professionnelle ·
- Juge des référés ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Urgence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Lieu de résidence ·
- Irlande ·
- Recours ·
- Compétence du tribunal ·
- Terme ·
- Personnes physiques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Économie ·
- Voie d'exécution ·
- Obligation ·
- Finances publiques ·
- Foyer ·
- Imposition ·
- Lieu
- Arbre ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Emprise au sol ·
- Destination ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Règlement ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- Acte
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Obligation ·
- Immigration ·
- Délégation de signature ·
- Annulation
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Étudiant ·
- Pays ·
- Sciences ·
- Interdiction ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Hôpitaux ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Agent public ·
- Affectation ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Victime
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Sanction disciplinaire ·
- Détenu ·
- Enregistrement ·
- Droit commun ·
- Annonce
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.