Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 10 mars 2026, n° 2504997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet 2025 et 16 janvier 2026, Mme A… E…, représenté par Me Misslin, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui renouveler son titre de séjour « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Misslin sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit en tant qu’elle est fondée sur un dépassement du quantum annuel d’heures de travail autorisé sans déduction des périodes de congés ;
- elle méconnaît l’article L. 423-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ce motif ne peut justifier qu’un retrait de titre et non un refus de renouvellement ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de la progression de ses études, au regard des exigences des articles L. 422-1 et R. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charvin, rapporteur ;
- et les observations de Me Misslin, représentant Mme E….
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissante gabonaise née le 13 novembre 2001, est entrée en France le 2 septembre 2019 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant ». Elle a bénéficié, en cette qualité, d’un titre de séjour pluriannuel valable du 31 août 2020 au 30 novembre 2023, puis d’une carte temporaire de séjour valable du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui renouveler ce titre de séjour « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. L’arrêté contesté a été signé par M. C… B…, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de l’Hérault et secrétaire général adjoint de la préfecture de l’Hérault. Par un arrêté du 7 février 2025 publié au recueil spécial n° 35 du 13 février 2025, le préfet de l’Hérault lui a donné délégation à l’effet de signer notamment tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Aux termes de l’article R. 433-1 du même code : « L’étranger qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour temporaire présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l’occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et le caractère cohérent desdites études.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à son arrivée en France, Mme E… s’est inscrite à l’université de Montpellier en première année de licence « Information et communication » au titre de l’année 2019-2020. Elle n’a validé cette première année qu’en juin 2021, puis a été ajournée en deuxième année en 2022, 2023 et 2024. Elle s’est alors réorientée et produit à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, une inscription en première année de BTS « Management commercial opérationnel », au titre de l’année universitaire 2024-2025. Il est ainsi constant qu’à la date à laquelle le préfet de l’Hérault lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, Mme E… n’avait validé, après cinq années d’études en France, aucun diplôme de l’enseignement supérieur. Dans ces conditions, et alors même que la requérante aurait postérieurement à la décision attaquée, validé sa première année de BTS, le préfet de l’Hérault n’a pas fait une inexacte appréciation des faits de l’espèce en estimant que l’ensemble du parcours universitaire de l’intéressée ne revêtait pas un caractère réel et sérieux eu égard à l’insuffisance de sa progression. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 422-1 et R. 433-2 précités doit être écarté.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 5221-26 du code du travail : « L’étranger titulaire du titre de séjour (…) portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d’une durée annuelle de travail égale à 964 heures. (…) ».
6. Contrairement à ce que soutient la requérante, ces dispositions, combinées à celles de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3, permettent au préfet, dans l’hypothèse où la limite de 964 heures de travail annuel n’est pas respectée par l’étudiant étranger, tant de lui retirer son titre de séjour que de lui en refuser le renouvellement. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin de salaire du mois d’octobre 2024, que Mme E… avait, à cette date, accompli 1213,21 heures de travail depuis le début de l’année 2024, dépassant ainsi le plafond fixé par les dispositions précitées du code de travail pour le titulaire d’un titre de séjour étudiant. Si la requérante soutient que le préfet aurait omis de déduire le nombre d’heures correspondant à ses périodes de congés, elle n’établit pas que cette déduction aurait pu avoir pour effet de ramener sa durée de travail au titre de l’année 2024 dans les limites de 60 % de la durée annuelle du travail prescrite pas les dispositions précitées. Par suite, le préfet de l’Hérault a pu, sans erreur de droit et sans faire une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 5221-26 du code du travail, lui refuser le renouvellement de son titre de séjour étudiant en raison du dépassement du seuil autorisé d’heures travaillées fixé par ces dispositions.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Mme E… soutient qu’elle vit en France depuis plus de cinq ans, qu’elle y a noué des liens sociaux et amicaux solides et qu’elle est en couple avec un ressortissant français depuis plus de deux ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée, qui n’établit au demeurant ni la réalité ni l’intensité de sa vie de couple, est célibataire et sans charge de famille en France. Elle ne démontre ni n’allègue être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et une de ses sœurs. Ainsi, alors qu’elle ne séjourne en France depuis l’année 2019 que sous couvert d’un titre étudiant qui ne lui donnait pas vocation à se maintenir durablement sur le territoire français, le préfet de l’Hérault n’a pas, en lui refusant le séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, porté au droit de Mme E… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent dès lors être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par la voie de l’exception et tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
11. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français, prise au vu de la durée de présence en France de la requérante, de la nature et de l’ancienneté des liens qu’elle y a établis, est suffisamment motivée tant en fait qu’en droit, au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit donc être écarté.
12. Compte tenu des éléments exposés au point 8, et alors même que Mme E… ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le préfet l’Hérault n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français limitée à trois mois, au regard de l’ancienneté de son séjour et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 17 février 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au bénéfice du conseil de Mme E… au titre des frais non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E…, à la préfète de l’Hérault et à Me Misslin.
Délibéré à l’issue de l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
L’assesseur le plus ancien,
M. D…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 mars 2026,
La greffière,
A-L. Edwige
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