Annulation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 27 août 2025, n° 2507447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête n° 2507447, et un mémoire, enregistrés les 31 juillet et 11 août 2025, M. D C B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît le principe général des droits de la défense ;
— elle n’a pas fait suite à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, du fait de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle n’a pas fait suite à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale, du fait de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle n’a pas fait suite à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le principe de non-refoulement, garanti par les articles 18 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, combinés à l’article 33 la convention de Genève ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale, du fait de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle n’a pas fait suite à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence de circonstances humanitaires ;
— elle méconnaît le droit constitutionnel d’asile ;
La procédure a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II-Par une requête n° 2507752 et un mémoire, enregistrés les 8 et 11 août 2025, M. D C B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt d’une demande d’asile en centre de rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
— il lui a été notifié tardivement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation quant au caractère dilatoire de sa demande ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grard, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grard, magistrate désignée,
— les observations de Me Aubertin, représentant M. C B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
— les observations de M. C B, assisté de Mme A, interprète assermentée en langue arabe ;
— et les observations de Me Ill, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant jordanien, né le 27 janvier 1996, est entré en France le 29 juillet 2025 selon ses déclarations. Par un arrêté du 30 juillet 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours. Par un arrêté du 6 août 2025, le préfet du Nord a confirmé son maintien en rétention administrative suite au dépôt d’une demande d’asile en centre de rétention administrative par M. C B. Par sa requête n° 2507447, M. C B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination, lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête n° 2507752, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté de maintien en rétention du 6 août 2025.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C B, de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;/ () « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 572-1 du même code : » Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / () ".
5. Par ailleurs, aux termes du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () b) reprendre en charge () le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui () se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre ; / () d) reprendre en charge () le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui () se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre. « . Et aux termes de l’article 24 du même règlement : » 1. Lorsqu’un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n’a été introduite estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne () / 4. Lorsqu’une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, se trouve sur le territoire d’un autre État membre sans titre de séjour, ce dernier État membre peut soit requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE () ".
6. Les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu’en application des dispositions du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises, mais de celles d’un autre Etat, la situation du demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de transfert prise sur le fondement de ce dernier article. En revanche, en application des dispositions de l’article 24 du règlement (UE) du 26 juin 2013, lorsqu’il a été définitivement statué sur sa demande, l’étranger peut faire l’objet soit d’une procédure de réadmission vers l’Etat qui a statué sur sa demande, soit d’une obligation de quitter le territoire français.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C B a sollicité l’asile auprès des autorités belges le 12 mai 2025. Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que cette demande d’asile aurait été définitivement rejetée. La circonstance que, lors de son audition, M. C B a déclaré ne pas avoir donné suite à son souhait de demander l’asile en Belgique n’a pas d’incidence sur la situation de fait à la date de la décision édictée. Par suite, la situation du requérant n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code. Dès lors, le préfet du Nord a commis une erreur de droit en prenant à l’encontre de M. C B une décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. Il suite de là, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que M. C B est fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français ainsi que celle du 6 août 2025 portant maintien en rétention administrative, prise pour l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement implique, conformément aux dispositions des articles L. 614-16 et L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. C B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et que l’intéressé soit muni, sans délai, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour et de l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 du même code. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu d’admettre M. C B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Aubertin, avocate de M. C B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Aubertin de la somme de 1 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros sera versée à M. C B.
D E C I D E :
Article 1er : M. C B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans la requête n° 2507447.
Article 2 : L’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord a fait obligation à M. C B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite de son dépôt de demande d’asile en centre de rétention administrative sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. C B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ainsi que l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile.
Article 4 : Sous réserve que Me Aubertin, avocate de M. C B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, l’État versera à Me Aubertin la somme de 1 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros sera versée à M. C B.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Aubertin et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
E. GRARD La greffière,
Signé :
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°s 2507447, 250775
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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