Annulation 7 novembre 2022
Non-lieu à statuer 23 février 2023
Rejet 26 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 23 févr. 2023, n° 2203141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2203141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. A C, représenté par
Me Nourani, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de l’Yonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d’être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors que le préfet n’a pas usé de son pouvoir discrétionnaire afin de régulariser sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et du principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant un délai de départ volontaire est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ensemble des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me Elhaïk, représentant le préfet de l’Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 3 janvier 1984, est entré régulièrement sur le territoire français le 14 décembre 2013 muni d’un passeport tunisien revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités françaises en Tunisie, valable du 29 novembre 2013 au 29 janvier 2014. Le 9 novembre 2021, M. C a sollicité un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 7 novembre 2022, le préfet de l’Yonne lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. M. C ayant été admis en cours d’instance au bénéfice de l’aide juridictionnelle sa demande d’aide juridictionnelle provisoire a perdu son objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
4. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme Pauline Girardot, secrétaire générale de la préfecture de l’Yonne, investie à cet effet d’une délégation en vertu d’un arrêté du préfet de ce département du 25 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 26 août 2022, aisément consultable en ligne. Le moyen tiré du vice d’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
5. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant de prendre à son encontre les décisions contestées. Par ailleurs, si les stipulations de l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 n’interdisent pas à l’autorité préfectorale, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à titre exceptionnel, la circonstance que le préfet de l’Yonne n’a pas régularisé la situation du requérant au titre de son pouvoir discrétionnaire ne saurait, à elle seule, révéler un défaut d’examen de la situation du requérant, lequel ne ressort pas davantage de la décision portant refus de séjour litigieuse.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
6. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise notamment les accords franco-tunisiens ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également, avec une précision suffisante, l’état civil de M. C, son entrée sur le territoire français, sa situation administrative, familiale et les raisons du refus opposé à sa demande. En outre, la décision fait état de sa situation professionnelle, notamment la signature d’un contrat à durée indéterminée avec la société « Blankok Burger » du 2 juillet 2020, et de la circonstance que ce contrat n’était pas visé par les autorités compétentes. Il s’ensuit que la décision portant refus de titre de séjour énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation sera écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
8. M. C, qui allègue séjourner sur le territoire français depuis un peu moins de neuf ans à la date de la décision attaquée, se prévaut de la durée de son séjour en France, qui n’est cependant établie par les pièces du dossier qu’à compter de 2016, et de sa situation professionnelle. Il ressort des trente-cinq bulletins de salaire produits que le requérant a travaillé à plusieurs reprises entre 2016 et 2022 dans la restauration. A cet égard, il a successivement conclu trois contrats à durée indéterminée à mi-temps le 18 octobre 2017 avec la société « Daily Chicken », le 2 juillet 2020 avec la société « Blankok Burger » et le 22 août 2022 avec la société « Di Lusso ». Néanmoins, M. C, qui n’a sollicité un titre de séjour que le 9 novembre 2021 alors qu’il allègue être présent en France depuis le 14 décembre 2013, a exercé l’ensemble de ces activités professionnelles sur le territoire français sans y être autorisé. Par ailleurs, M. C, célibataire et sans enfant, n’établit ni même n’allègue avoir tissé des liens anciens, stables et intenses sur le territoire français, sur lequel il ne justifie d’aucune intégration particulière. Dans ces conditions, M. C, dont le séjour en France a été majoritairement irrégulier, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquelles elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle doit écarté pour les mêmes motifs.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
10. La décision par laquelle le préfet a obligé M. C à quitter le territoire français, qui vise les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour, laquelle est, tel qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision d’éloignement contestée ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
12. S’il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 s’adresse, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, de sorte que le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant, il résulte cependant de cette même jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, et qu’il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
13. En l’espèce, M. C a sollicité son admission au séjour et a pu à cette occasion préciser à l’administration les motifs de cette demande et produire tous éléments susceptibles de venir à son soutien. Il lui appartenait de fournir spontanément à l’administration tout élément utile relatif à sa situation et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait été privé de la possibilité de présenter tout élément utile à l’appui de sa demande. Par suite, il ne peut pas être regardé comme ayant été privé de son droit à être entendu garanti par le droit de l’Union européenne.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
16. La décision accordant un délai de trente jours vise les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. C ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, la décision litigieuse, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
17. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’encourant pas la censure du tribunal, M. C n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant un délai de départ volontaire.
18. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, la décision contestée vise les articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. C, ressortissant tunisien, n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est ainsi suffisamment motivée.
20. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’encourant pas la censure du tribunal, M. C n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
21. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par
M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par le préfet de l’Yonne.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de l’Yonne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de l’Yonne et à Me Nourani.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère,
M. Hugez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le président-rapporteur,
P. B
L’assesseur le plus ancien,
N. Zeudmi Sahraoui
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Hôpitaux ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Agent public ·
- Affectation ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Victime
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Sanction disciplinaire ·
- Détenu ·
- Enregistrement ·
- Droit commun ·
- Annonce
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- Acte
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Obligation ·
- Immigration ·
- Délégation de signature ·
- Annulation
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Étudiant ·
- Pays ·
- Sciences ·
- Interdiction ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Outre-mer ·
- Parlement européen ·
- Accord de schengen ·
- Algérie ·
- Délivrance ·
- Détournement ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Travail ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Etats membres ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- État ·
- Examen ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Désistement ·
- Insuffisance de motivation ·
- Immigration ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.