Rejet 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 7 déc. 2023, n° 2109848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2109848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 novembre 2021, 3 novembre 2022 et 10 mai et 15 juin 2023, le dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Sarah Tissot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le directeur de l’école Télécom SudParis ne l’a pas autorisé à poursuivre ses études en troisième année du cycle d’ingénieur, ensemble la décision du 13 septembre 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’Institut Télécom SudParis de le réintégrer au sein de l’école, ou à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Institut Télécom SudParis la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions sont entachées d’incompétence ;
— la décision du 6 juillet 2021 a été prise alors que le jury n’était pas valablement réuni ;
— il a été privé d’une garantie en l’absence de commission préparatoire ;
— la délibération du jury n’est pas motivée ;
— la décision est entachée d’erreur de droit au regard de l’article 9.2 du règlement de scolarité ; les notes qui lui ont été attribuées en anglais, en japonais et en sciences humaines sont entachées d’erreur ;
— en méconnaissance de l’article 9.2, son dossier n’a pas été réexaminé pour envisager la poursuite de ses études ou un redoublement ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, compte tenu notamment de son état de santé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 février 2022, 13 janvier, 31 mai et 12 juin 2023, le dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, l’Institut Mines Télécom, représenté par Me Thomas André, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge de M. A de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, seul l’Institut Mines-Télécom étant seul compétent ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 juin 2023.
M. A a produit des pièces, enregistrées le 27 juillet 2023, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 relatif à l’Institut Mines-Télécom ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
— les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 6 juillet 2021, le directeur de l’école Télécom SudParis n’a pas autorisé M. A, élève en deuxième année, à poursuivre ses études en troisième année, et a mis un terme à ses études. L’intéressé demande l’annulation de cette décision ainsi que la décision du 13 septembre 2021 rejetant son recours gracieux du 12 août 2021.
Sur les moyens de légalité externe :
2. En premier lieu, qu’aux termes de l’article 27 du décret du 28 février 2012 relatif à l’Institut Mines-Télécom, applicable à l’espèce : « Le directeur de chacune des écoles internes représente l’institut dans tous les actes pour lesquels il a reçu délégation ». Aux termes de l’article 28 du même décret : " Dans chaque école interne, un jury des études est constitué pour chacune des formations conduisant à un diplôme ou à un titre. La composition de ce jury est fixée par le règlement de scolarité de chaque formation. Le jury apprécie, dans le cadre des dispositions du règlement de scolarité, les mérites des élèves et se prononce : () 2° Soit, après audition de l’intéressé, pour le redoublement, pour le refus de la titularisation et pour la non-délivrance du diplôme ou du titre ; l’intéressé peut demander qu’une personne de son choix l’assiste lors de cette audition. / La non-délivrance du diplôme ou du titre, comme le fait de n’être admis ni à redoubler ni à poursuivre ses études dans l’année suivante valent exclusion de l’école. / La sanction des études est prononcée par le directeur de l’école sur proposition du jury. « Aux termes de l’article 12.1 du règlement de scolarité de l’école : » Le jury apprécie les mérites des étudiants dans le cadre des dispositions du règlement de scolarité, et se prononce dans les cas suivants : / – soit () pour la poursuite des études de l’étudiant, pour le changement de catégories et pour la délivrance du diplôme ou du titre ; / – soit, après audition de l’intéressé, pour le redoublement, pour le refus de changement de catégories et pour la non délivrance du diplôme ou du titre ; () / La non-délivrance du diplôme ou du titre, comme le fait ne d’être admis ni à redoubler ni à poursuivre ses études dans l’année suivante valent exclusion de l’Ecole. / La sanction des études est prononcée par le directeur de l’Ecole sur proposition du jury des études. "
3. Il ressort des pièces du dossier que par délibération du 6 juillet 2021, le jury des études s’est prononcé, s’agissant de M. A, et après avoir entendu l’intéressé, pour une fin de scolarité sans diplôme. Le directeur de l’école était donc compétent pour décider, sur la base de cette délibération, et conformément aux dispositions rappelées au point précédent, pour refuser à l’intéressé la poursuite de ses études en 3ème année et mettre fin à ses études au sein de l’établissement.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 12.3 du règlement intérieur de l’école : « Le jury des études délibère valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, le jury des études est à nouveau convoqué dans un délai de deux semaines. Il peut alors valablement siéger, quel que soit le nombre de membres présents. »
5. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. A, le quorum était atteint lors de la réunion du jury des études du 6 juillet 2021, au cours de laquelle sa situation a été examinée. Par ailleurs, si une voix supplémentaire a été irrégulièrement comptabilisée, dès lors qu’un titulaire et son suppléant étaient simultanément présents, le requérant n’établit pas en quoi cette irrégularité a pu avoir une incidence sur le sens de la délibération, dès lors que 11 membres du jury sur 15 ont voté en faveur de la fin de sa scolarité, et 4 se sont abstenus. Enfin, si M. A soutient que la procédure de convocation du jury et de fixation de l’ordre du jour n’aurait pas été respectée, il n’établit pas en quoi ces éventuelles irrégularités, à les supposer même établies, auraient pu avoir une incidence sur le sens de la délibération.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 12.3 du règlement intérieur de l’école : « Fonctionnement du jury des études. / En tant que de besoin, le président du jury des études peut décider de mettre en place une commission préparatoire dont il définit la composition, à laquelle ne participent pas les représentants des étudiants. La commission préparatoire est chargée de faire des propositions au jury des études pour les décisions que celui-ci aura à prendre. () »
7. Si M. A soutient qu’aucune commission préparatoire n’a été réunie pour examiner son dossier préalablement à la réunion du jury, et qu’il a ainsi été privé d’une garantie, il ressort des termes de l’article 12.3 cité au point précédent que la mise en place d’une commission préparatoire n’est pas obligatoire.
8. En quatrième lieu, la décision attaquée, qui n’entre pas dans le champ de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration, notamment s’agissant de son 6°, ni dans celui de l’article D. 612-36-2 du code de l’éducation, relatif au processus de recrutement dans les établissements délivrant un diplôme de master, n’avait pas à être motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation est donc inopérant et doit être écarté.
Sur les moyens de légalité interne :
9. Aux termes de l’article 9.2 du règlement intérieur de l’école : « Passage en troisième année / Sauf avis contraire du jury des études, les étudiants sont autorisés à poursuivre les études et à s’inscrire en troisième année de la formation d’ingénieur généraliste lorsqu’ils ont acquis au moins 40 crédits ECTS en deuxième année et la totalité des 60 crédits ECTS de première année (soit un total de 100 crédits ECTS). / La suite de la scolarité de tout étudiant ne remplissant pas ces conditions est soumise à l’avis du jury des études. Après examen de la situation de l’étudiant, le jury des études se prononce alors soit pour une poursuite d’études en troisième année, soit pour un redoublement en deuxième année, soit pour un refus de redoublement qui vaut exclusion de l’Ecole ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A, inscrit en première année à l’école en 2017/2018, s’est vu offrir la possibilité, au vu des difficultés de tous ordres qu’il rencontrait, de voir « neutralisée » cette première année, pour la recommencer l’année suivante. Inscrit en deuxième année en 2019/2020, il a redoublé l’année suivante. A la fin de l’année universitaire 2020/2021, il avait validé en quatre ans les 60 crédits ECTS de première année, mais seulement 31 des crédits ECTS de deuxième année. Sur la base des dispositions rappelées au point précédent, et après examen de sa situation, le jury des études a donc décidé de lui refuser la poursuite de ses études en troisième année et de l’exclure en conséquence de l’école.
11. En premier lieu, le requérant conteste les notes qu’il a obtenues au cours de sa dernière année universitaire et fait valoir que les notes qu’il méritait lui auraient permis la poursuite de ses études en troisième année, grâce au mécanisme prévu à l’article 8.2 du règlement intérieur qui permet la validation d’une unité de valeur dès lors que la note finale est au moins égale à 10/20 et aucune note du module n’est inférieure à 7/20. S’il conteste ainsi les notes qui lui ont été attribuées en LV1 et LV2 au cours de l’année, faisant valoir qu’elles omettent des notes reçues au cours de contrôle continu, il ressort toutefois des pièces du dossier que dans ces deux matières, les professeurs ont, conformément à la dispense d’assiduité dont il bénéficie pour raisons de santé, seulement tenu compte des notes de contrôle final, ce qui lui était au demeurant favorable. S’il conteste une note obtenue en sciences humaines, en faisant valoir qu’il n’aurait pas été informé de la date et de l’horaire du test final, auquel il est donc arrivé avec 30 minutes de retard, il n’établit pas la réalité de ses affirmations s’agissant des raisons de son retard. Enfin, si M. A conteste la note de 0/20 qui lui a été attribuée en première année dans le cadre du module Management de l’ingénieur responsable en entreprise, il n’établit pas en quoi sa note aurait dû être différente, dès lors qu’il reconnaît ne pas avoir effectué le travail qui lui était demandé, alors au demeurant que cette note est sans incidence sur son résultat final dès lors qu’il a validé l’ensemble de ses crédits de première année.
12. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’ensemble des procès-verbaux des jurys d’études qui se sont tenus à un rythme pluriannuel au cours des années de scolarité de M. A, que si ce dernier a rencontré de difficultés importantes tant de santé que financières, le corps professoral et la direction de l’école Télécom SudParis ont fait preuve à son égard d’une très grande bienveillance, lui permettant successivement de neutraliser une année d’études, d’en redoubler une seconde, et de bénéficier d’une dispense d’assiduité, tout en lui assurant un suivi personnel très régulier. Contrairement à ce que soutient M. A, il ressort en particulier du procès-verbal du dernier jury d’études de juillet 2021 qu’après examen détaillé de la situation complète de l’intéressé, ainsi que de toutes les solutions envisageables, y compris un redoublement en « auditeur libre », le jury a pu estimer, sans erreur manifeste d’appréciation, que M. A se trouvait dans une impasse, et que ni ses résultats scolaires ni son état de santé psychique ne lui permettaient d’envisager la poursuite de ses études.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions des 6 juillet et 13 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à cette fin.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Institut Télécom SudParis, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que demande l’Institut Télécom SudParis au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’institut Mines Télécom au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à l’Institut mines télécom.
Délibéré après l’audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Ouardes, président,
— Mme Fejérdy, première conseillère,
— M. De Miguel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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