Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2204769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Zakine, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2022 par lequel le maire de Grasse a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison à usage d’habitation sur la parcelle cadastrée section AY n° 193, ensemble la décision du 9 août 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Grasse de lui délivrer le permis de construire sollicité dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grasse la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 9 août 2022 est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
— le motif de refus tiré de l’absence d’harmonisation de la construction dans la zone protégée de la commune est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et II.3.2 du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain applicable en zone bleu est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité entre les administrés.
Une mise en demeure a été adressée le 6 novembre 2024 à la commune de Grasse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 25 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soler,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est propriétaire de la parcelle cadastrée section AY n° 193, située 6 avenue du docteur A D sur le territoire de la commune de Grasse. Il a déposé, le 26 janvier 2022, une demande de permis de construire en vue de la réalisation d’une construction d’une emprise de 33 m² sur cette parcelle. Sa demande a été complétée le 24 février 2022. Par un arrêté du 10 mai 2022, le maire de Grasse a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par un courrier, reçu le 14 juin 2022 par la commune, M. C a formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par une décision du 9 août 2022. M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 mai 2022 et la décision du 9 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. La requête de M. C a été communiquée à la commune de Grasse qui a été mise en demeure de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure étant restée sans effet, la commune de Grasse doit être réputée avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués par le requérant dès lors qu’ils ne sont pas contredits par les pièces versées au dossier.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage ou aux lieux avoisinants au sens de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du paysage ou des lieux dans lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce paysage ou ces lieux.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé sur la partie aval de la rue du docteur A D, en contrebas du quartier du Bon marché composé de maisons ouvrières du début du 20e siècle présentant des détails architectoniques décoratifs et identifiées par le plan local d’urbanisme au titre du patrimoine bâti de la commune à protéger. Si les lieux avoisinants présentent ainsi un intérêt particulier, il ressort toutefois du site internet Google Maps, accessible tant au juge qu’aux parties, que le secteur comprend également des constructions plus modernes, en contrebas du quartier du Bon marché et même deux immeubles collectifs accolé à l’Ouest de celui-ci. Dans ces conditions, le projet en litige, qui porte sur la réalisation d’une construction individuelle d’une emprise réduite de 33 m² et d’une hauteur totale de 9 mètres, en contrebas et à l’extrémité Ouest du quartier du Bon marché, ne saurait, contrairement à ce qu’a retenu le maire de Grasse, perturber les perspectives lointaines ou latérales ni porter atteinte à l’harmonie de ce paysage. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que ce projet a fait l’objet d’un avis favorable de l’architecte des Bâtiments de France en date du 10 février 2022. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est entaché d’illégalité.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus d’autorisation d’urbanisme sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Il résulte par ailleurs de ces dispositions que lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, l’autorisation d’urbanisme ne peut être refusée que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande, d’accorder l’autorisation en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. D’autre part, aux termes de l’article II.3 du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain applicable en zone bleue sur le territoire de la commune : « Sont interdits : / () / II. 3. 2. Dans les zones exposées au risque de glissement : / – toute action dont l’ampleur est susceptible de déstabiliser le sol : déboisement, excavation, remblais / – le dépôt et le stockage de matériaux ou matériels de toute nature apportant une surcharge dangereuse / () ».
7. L’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
8. Il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures du requérant et du courriel adressé le 12 juillet 2022 par les services de la commune au pétitionnaire, et n’est pas contredit par la commune de Grasse qui est réputée avoir acquiescé aux faits, que, dès la date du 26 avril 2022, soit antérieurement à la décision attaquée, le terrain d’assiette du projet avait été aménagé en trois planches soutenues par des murets en pierres sèches à l’aide du remblai précédemment apporté, de sorte que le maire a entaché son refus d’une erreur de fait en mentionnant que les plans du dossier ne reflèteraient pas la réalité et que les remblais constatés n’apparaissaient pas sur les plans. Dès lors, le maire de Grasse ne pouvait davantage en déduire que ces remblais non stabilisés seraient incompatibles avec l’aléa glissement de terrain ou qu’en modifiant l’altimétrie, ils entraineraient une instabilité du terrain d’assiette en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
9. En tout état de cause, et à supposer même que ces planches du terrain n’auraient pas été réalisées à la date de la décision attaquée mais ultérieurement, il ressort du dossier joint à la demande de permis de construire en litige que le projet de M. C n’a pas pour objet de conserver de tels remblais mais prévoit, au contraire, leur utilisation en vue de réaliser le terrassement du terrain de sorte que le maire ne pouvait davantage se fonder sur la présence de ces remblais, appelés à disparaître, pour estimer que le projet en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ou celles de l’article II.3.2 du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain applicable en zone bleue. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et II.3.2 du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain est entaché d’illégalité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 10 mai 2022 par lequel le maire de Grasse a refusé de délivrer à M. C un permis de construire une maison sur la parcelle cadastrée section AY n° 193 doit être annulé, ensemble la décision du 9 août 2022 rejetant son recours gracieux. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par le requérant n’est susceptible de fonder l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction ou, le cas échéant, d’office, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
12. Le présent jugement censure l’ensemble des motifs de refus par lesquels le maire de Grasse a refusé de délivrer à M. C un permis de construire une maison sur la parcelle cadastrée section AY n° 193. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté attaqué interdiraient d’accueillir la construction sollicitée par le requérant ni que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au maire de Grasse de délivrer à M. C le permis de construire sollicité en vue de la réalisation d’une maison individuelle d’une emprise de 33 m² sur la parcelle cadastrée section AY n° 193, le cas échéant assorti des prescriptions émises par l’architecte des Bâtiments de France, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre la commune, à défaut pour elle de justifier de l’exécution du présent jugement dans un délai d’un mois à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Grasse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 mai 2022 par lequel le maire de Grasse a refusé de délivrer à M. C un permis de construire une maison sur la parcelle cadastrée section AY n° 193 est annulé, ensemble la décision du 9 août 2022 rejetant son recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Grasse de délivrer à M. C le permis de construire sollicité en vue de la réalisation d’une maison sur la parcelle cadastrée section AY n° 193, le cas échéant assorti des prescriptions émises par l’architecte des Bâtiments de France, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Une astreinte de 50 (cinquante) euros par jour est prononcée à l’encontre de la commune s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le maire communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 4 : La commune de Grasse versera à M. C une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Grasse.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
A. MYARALe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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