Annulation 29 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2306341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, A AG5, représentée par Me Kihn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de mise en sécurité du 27 juin 2023 par lequel le président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de la communauté de communes du Val d’Argent l’a mis en demeure d’effectuer des mesures de remise en état de la cage d’escalier, de remplacer – par chevalement – deux linteaux du premier étage représentant une rupture médiane et de colmater les lézardes en façade du bâtiment situé 120 rue du Maréchal Lattre de Tassigny à Sainte-Marie-aux-Mines, dans un délai de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Val d’Argent la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— l’arrêté a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il vise un rapport d’expertise du 21 décembre 2022 dont il n’a jamais eu connaissance ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de procédure ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, la communauté de communes du Val d’Argent, représentée par Me Dangel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de A AG5 la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice admininstrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
— les observations de Me Dangel, représentant la communauté de communes du Val d’Argent.
Considérant ce qui suit :
1. A AG5 est propriétaire d’un immeuble situé 120 rue du Maréchal Lattre de Tassigny à Sainte-Marie-aux-Mines. Estimant que ce bâtiment présentait, compte tenu de son état, des désordres pour la sécurité des tiers et des occupants, le président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de la communauté de communes du Val d’Argent a saisi le juge des référés du tribunal d’une demande d’expertise sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation. Par une ordonnance du 25 janvier 2023, le juge des référés du tribunal a désigné un expert qui a remis son rapport le 21 février 2023. Par un arrêté du 27 juin 2023, le président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de la communauté de communes du Val d’Argent a mis en demeure A AG5 d’effectuer des mesures de remise en état de la cage d’escalier, de remplacer – par chevalement – de deux linteaux du premier étage présentant une rupture médiane et de colmater les lézardes en façade du bâtiment susmentionné. Par sa requête, A AG5 demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 511-4 du même code : « L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : / 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 511-2 () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : « I. – A. () Sans préjudice de l’article L. 2212-2 du présent code, les maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’habitat transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 184-1 du code de la construction et de l’habitation et du chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code. () / II. – Lorsque le président de l’établissement public de coopération intercommunale prend un arrêté de police dans les cas prévus au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes concernées dans les meilleurs délais. A la date du transfert des pouvoirs mentionnés au I, le président de l’établissement public de coopération intercommunale est substitué aux maires concernés dans tous les actes relevant des pouvoirs transférés. / III. – Dans un délai de six mois suivant la date à laquelle les compétences mentionnées au A du I ont été transférées à l’établissement ou au groupement, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, ils notifient leur opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition. () ».
3. Il résulte de l’instruction que la commune de Sainte-Marie-aux-Mines fait partie de la communauté de communes du Val d’Argent dont les statuts, approuvés par le conseil communautaire le 29 mars 2021, prévoient que la « politique du logement et du cadre de vie » est une compétence appartenant à cet établissement public de coopération intercommunal. Il ne résulte pas de l’instruction que le maire de la commune de Sainte-Marie-aux-Mines se serait opposé à ce transfert, alors au surplus qu’il résulte de l’arrêté du 30 juin 2021 portant extension des compétences de la communauté de communes du Val d’Argent et approbation des statuts modifiés de la communauté de communes, que le conseil municipal de la commune de Sainte-Marie-aux-Mines a approuvé lesdits statuts par délibération du 23 juin 2021. Dès lors, le président de la communauté de communes du Val d’Argent avait bien compétence pour édicter l’arrêté de mise en sécurité attaqué. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, si l’arrêté de mise en sécurité contesté fait référence à tort à un rapport d’expertise du 21 décembre 2022, il s’agit d’une simple erreur matérielle sur la date du rapport sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il ressort clairement des pièces du dossier que l’arrêté se fonde en réalité sur un rapport d’expertise du 21 février 2023. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie résultant d’un rapport d’expertise du 21 décembre 2022 ne peut pas être accueilli.
5. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation que cet article permet à l’autorité administrative de saisir le tribunal administratif d’une demande tendant à la désignation d’un expert afin que celui-ci évalue l’intensité du danger présenté par l’immeuble à l’égard duquel l’administration envisage d’édicter un arrêté de mise en sécurité. Par suite, le moyen tiré d’un détournement de procédure ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : : " La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les mûrs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers ; () ".
7. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport établi le 21 février 2023 par l’expert désigné par le tribunal dans le cadre de la procédure de mise en sécurité, que le bâtiment de la SGI AG5 ne présente pas de risque de péril imminent. S’agissant des ruptures présentées par deux linteaux, l’expert relève que pourraient être entrepris, d’une part, le remplacement -par chevalement – de deux linteaux cisaillés au premier étage de l’immeuble et, d’autre part, le colmatage des lézardes d’une des baies du premier étage afin de ne pas porter préjudice à l’étanchéité du bâti. Ces préconisations de réparation, aussi souhaitables et nécessaires soient-elles, ne traduisent pas que ces linteaux et lézardes présentent un état de péril, même ordinaire justifiant l’édiction d’un arrêté de mise en sécurité ordonnant la réalisation de ces travaux dans un délai de douze mois. Par suite, c’est à tort que l’arrêté ordonne la réalisation de tels travaux.
8. En revanche, s’agissant de l’infiltration d’eau dans la cage d’escalier de l’immeuble, l’expert relève que la fuite sévit depuis plusieurs années. Cette fuite a eu pour effet de provoquer des dommages au droit du second œuvre mais surtout, a atteint la structure du mur mitoyen qui sépare la cage d’escalier de l’immeuble avec le restaurant voisin. Le joint de hourdage présente un état de délitement. La pierre s’effrite. L’expert souligne que la structure dudit mur mitoyen est atteinte et que celui-ci est en train de perdre sa stabilité. Il indique qu’il convient de faire appel à une entreprise de gros œuvre afin de reconférer à ce mur sa solidité. Ces constatations font apparaître la menace pour la sécurité publique que représente l’état de l’immeuble. Par ailleurs, si le représentant légal de A A5 s’est engagé à effectuer les travaux idoines lors de la visite expertale du 27 janvier 2023, ainsi que dans un courrier de son conseil du 12 avril 2023 et a indiqué avoir déposé des déclarations préalables à travaux les 30 janvier et 13 juin 2023, il ne résulte pas de ces déclarations préalables à travaux qu’il envisageait d’effectuer les travaux nécessaires pour reconférer au mur qui sépare la cage d’escalier de l’immeuble et le restaurant sur la parcelle ouest sa stabilité. En outre, la transmission de devis ne peut suffire à établir la réalité de l’intention de la société requérante de réaliser les travaux requis, alors qu’elle ne justifie pas avoir commencé à les exécuter. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce susrappelées, il résulte de l’instruction que les mesures prescrites par le président de l’EPCI de la communauté de communes du Val d’Argent dans l’arrêté en litige, s’agissant de la cage d’escalier de l’immeuble, sont nécessaires et s’avèrent adaptées aux risques présentés par l’état de celle-ci.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est fondée à demander l’annulation de l’arrêté de mise en sécurité attaqué qu’en tant seulement qu’il la met en demeure d’effectuer, d’une part, le remplacement – par chevalement – par une entreprise spécialisée des deux linteaux du premier étage présentant une rupture médiane et, d’autre part, de colmater les lézardes en façade.
Sur les dépens :
10. Aux termes de l’article R. 761-1 de code de justice administrative : « les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive de la communauté de communes du Val d’Argent les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 1 412 euros par ordonnance n° 2300536 du 13 mars 2023 de la juge des référés du tribunal.
Sur frais liés au litige :
12. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes du Val d’Argent la somme que A AG5 demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font d’ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la communauté de communes du Val d’Argent soient mises à la charge de A AG5, qui n’est pas la partie tenue aux dépens.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du président de l’EPCI de la communauté de communes du Val d’Argent est annulé en tant qu’il met A AG5 en demeure d’effectuer le remplacement – par chevalement – par une entreprise spécialisée des deux linteaux du premier étage présentant une rupture médiane « et de » colmater les lézardes en façade.
Article 2 : Le surplus des conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par A AG5 est rejeté.
Article 3 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 1 412 euros sont mis à la charge définitive de la communauté de communes du Val d’Argent.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à A AG5 et à la communauté de communes du Val d’Argent.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Vanessa Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Langue ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- État
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Amende ·
- Annulation ·
- Juridiction administrative ·
- Adoption ·
- Suspension
- Résidence ·
- Département ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Durée ·
- Autorisation de travail ·
- Origine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Assistance ·
- Finances publiques ·
- Titre ·
- Créance
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Examen ·
- Avis favorable
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Menaces ·
- Haïti ·
- Destination ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Risque naturel ·
- Plan de prévention ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Activité professionnelle ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Belgique ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Université ·
- Exonérations ·
- Technologie ·
- Enseignement supérieur ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Education ·
- Public
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Police
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Parcelle ·
- Propriété des personnes ·
- Guadeloupe ·
- Personne publique ·
- Construction ·
- Expulsion ·
- Voirie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.