Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 31 juil. 2025, n° 2209843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209843 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2022 et le 17 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Meillier, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a autorisé la communauté de communes du Pays d’Opale à résilier partiellement le bail rural consenti à M. B… pour les parcelles cadastrées AS 196 et AS 198 sous condition ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que sa motivation serait affectée d’une contradiction.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, la communauté de communes du Pays d’Opale, représentée par Me Bué, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Par une ordonnance en date du 12 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2024.
Les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais du 21 octobre 2022, compte tenu de l’intervention de l’arrêté modificatif du 18 janvier 2023, postérieurement à l’introduction de la requête, cet arrêté ayant remplacé la décision du 21 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boniface, substituant Me Bué, représentant la communauté de commune du Pays d’Opale.
Considérant ce qui suit :
La communauté de communes du Pays d’Opale est propriétaire des parcelles cadastrées AS 196 et AS 198 situées à Guînes, d’une contenance cumulée de 4 hectares 51 ares 37 centiares. Elle a sollicité la possibilité de résilier partiellement pour changement de destination le bail rural consenti à M. B… en date du 13 juillet 2010 sur ces mêmes parcelles, dans le but de réaliser et aménager la zone d’activité du camp du drap d’or de Guînes. Par un arrêté du 21 octobre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a autorisé la résiliation partielle du bail de M. B…, sous condition. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté modificatif du 18 janvier 2023, devenu définitif, le préfet du Pas-de-Calais a, postérieurement à l’introduction de la requête, retiré l’arrêté du 21 octobre 2022 et l’a remplacé par l’arrêté du 18 janvier 2023. Dès lors, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 21 octobre 2022 sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. En revanche, il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 18 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime : « Le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. / En l’absence d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ou, lorsque existe un plan local d’urbanisme, en dehors des zones urbaines mentionnées à l’alinéa précédent, le droit de résiliation ne peut être exercé sur des parcelles en vue d’un changement de leur destination agricole qu’avec l’autorisation de l’autorité administrative. / La résiliation doit être notifiée au preneur par acte extrajudiciaire, et prend effet un an après cette notification qui doit mentionner l’engagement du propriétaire de changer ou de faire changer la destination des terrains dans le respect d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, s’il en existe, au cours des trois années qui suivent la résiliation. / Lorsque l’équilibre économique de son exploitation est gravement compromis par une résiliation partielle, le preneur peut exiger que la résiliation porte sur la totalité du bien loué. / Le preneur est indemnisé du préjudice qu’il subit comme il le serait en cas d’expropriation. Il ne peut être contraint de quitter les lieux avant l’expiration de l’année culturale en cours lors du paiement de l’indemnité qui peut lui être due, ou d’une indemnité prévisionnelle fixée, à défaut d’accord entre les parties, par le président du tribunal paritaire statuant en référé. ».
L’autorisation prévue par les dispositions précitées de l’article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime a pour effet de priver le preneur du droit d’exploiter les parcelles dont le bailleur entend changer la destination. Avant de la délivrer, il appartient au préfet de s’assurer que la résiliation du bail ne porte pas une atteinte excessive à la situation du preneur.
Si le requérant soutient que l’arrêté du 21 octobre 2022 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il mentionne à tort que la demande de la communauté de communes du Pays d’Opale n’est pas de nature à compromettre gravement l’équilibre économique de l’EARL Hanot, il ressort des pièces du dossier que cette erreur matérielle a été corrigée par l’arrêté modificatif du 18 janvier 2023, lequel ne fait désormais référence qu’à M. B… et ne mentionne plus l’EARL Hanot. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes du Pays d’Opale présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 21 octobre 2022.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la communauté de communes du Pays d’Opale présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la communauté de communes du Pays d’Opale et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
A. Begue
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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