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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 sept. 2025, n° 2507832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Amiens |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 3 juin 2025 par laquelle la directrice départementale de la police nationale de l’Aisne a refusé de procéder à la révision du contenu de son évaluation professionnelle pour l’année 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Paris : (), Ville de Paris, () ; ".
3. Il résulte de ces dispositions, que M. B étant affecté au commissariat de Saint Quentin dans l’Aisne, le tribunal administratif d’Amiens est compétent territorialement pour statuer sur cette requête. Par suite, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif d’Amiens le dossier de la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif d’Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif d’Amiens et à M. A B.
Fait à Lille, le 15 septembre 2025.
Le président du tribunal,
Signé : Eric Kolbert
Pour expédition conforme
La Greffière
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