Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2502320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Mathieu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de cette même date ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 300 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen soulevé n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par décision du 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lahmar a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant comorien, est être entré sur le territoire français le 24 septembre 2018 et a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant jusqu’au 30 novembre 2021. Par une demande enregistrée par les services de la préfecture de l’Ain le 14 novembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, l’arrêté litigieux mentionne les considérations utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour. Le requérant n’est, par conséquent, pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. Il ressort, en outre, de cette motivation que la préfète de l’Ain a procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. A….
En deuxième lieu, M. A…, qui était présent sur le territoire français depuis quatre ans environ à la date d’édiction de la décision litigieuse, ne justifie d’aucune insertion professionnelle. S’il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, qui aurait débuté au mois de décembre 2022 et avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité le 29 août 2023, cette relation demeurait récente à la date de la décision contestée et cette seule circonstance, de même que la présence sur le territoire français de plusieurs membres de sa famille, est insuffisante à considérer qu’il a déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu’il a vécu la majorité de son existence aux Comores où il dispose nécessairement d’attaches. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, eu égard à ce qui vient d’être dit, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs qu’exposé au point 3 s’agissant de la décision de refus de titre de séjour.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Mathieu et au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
L. LahmarLe président,
H. Drouet
La greffière,
A. Villain
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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