Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 févr. 2026, n° 2404805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404805 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024, M. E… A…, représenté par Me Sérée de Roch, demande au tribunal
1°) d’annuler la décision du 5 et 12 juin 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Haute-Garonne lui a refusé le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH) ;
2°) d’annuler la décision du 13 juin 2024 lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention stationnement (CMI-S).
Il soutient que les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; méconnaissent le principe du contradictoire et des droits de la défense, dès lors qu’il n’a jamais été entendu et n’a pas pu faire valoir ses observations ;
- son état de santé nécessite l’octroi de la PCH et de la CMI-S.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2024, le département de la Haute-Garonne conclut à l’irrecevabilité des conclusions présentées au titre de la prestation de compensation du handicap, seul le juge judiciaire ayant à en connaître, et au rejet du surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) »
Sur les conclusions relatives à la prestation de compensation du handicap :
2. Aux termes de l’article L. 245-2 du même code : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national. (…) Les décisions relatives à l’attribution de la prestation par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ».
3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que les conclusions de la requête présentée par Mme D… A…, relatives à la prestation de compensation de handicap ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
4. Dès lors, il y a lieu, de les rejeter sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il est loisible à la partie de requérante de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse compétent pour en connaître de sa demande en joignant la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion mention stationnement :
5. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3°La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Et aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention “stationnement pour personnes handicapées”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. » Aux termes de l’annexe portant sur les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied. La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / ou- la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs :- une aide humaine ;- une prothèse de membre inférieur ;- une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ;- un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou- la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. (…) / 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci. ».
6. La partie requérante n’établit pas que son handicap serait tel qu’il réduirait de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou imposerait qu’une tierce personne l’accompagne dans tous ses déplacements et donc qu’il remplirait les conditions fixées par l’arrêté du 3 janvier 2017 énumérées au point précédent. Dans ces conditions, la requête introduite par M. B… A… doit être regardée comme ne comportant que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… A… concernant l’attribution d’une carte mobilité inclusions stationnement ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions relatives à l’annulation de la décision de refus du bénéfice de la prestation de compensation du handicap sont rejetées comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A….
Fait à Toulouse, le 5 février 2026.
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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