Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2400531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier et le 4 octobre 2024, la société Le Firmament, représentée par Me Meilhac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture administrative de son établissement « Le bistrot d’Edmond » situé dans le 2ème arrondissement de Paris pour une durée de 30 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît le principe du contradictoire car elle n’a pas été informée de la possibilité de solliciter la communication du dossier la concernant et de présenter utilement ses observations dans le bref délai imparti ;
- il est entaché d’erreur de fait dès lors que le manquement reproché n’est pas en rapport avec l’exploitation du « bistrot d’Edmond » mais de celui de « la Trama » et d’erreur de droit dès lors qu’à la date du 3 septembre 2023, les consorts B… n’étaient pas encore exploitants de l’établissement « la Trama » ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et de disproportion ;
- il est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, le 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Schaeffer,
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
- et les observations de Me Meilhac, représentant la société Le Firmament.
Considérant ce qui suit :
1. La société Le Firmament exploite un café-bar-restaurant « Le bistrot d’Edmond », situé à l’angle de la rue du Quatre Septembre (n°23) et de la rue de Monsigny (n°19) dans le 2ème arrondissement à Paris. Le 3 septembre 2023, les services de police sont intervenus auprès de l’établissement à la suite d’une altercation entre l’un des gérants du « Bistrot d’Edmond » et un client, ayant dégénéré en violences avec usage d’une arme qui ont occasionné des troubles à l’ordre public au sein de la station de métro « Quatre Septembre ». Par un courrier du 27 septembre 2023, la société requérante a été informée de l’ouverture d’une procédure contradictoire dès lors que la fermeture administrative de l’établissement était envisagée. Par un arrêté du 15 novembre 2023, le préfet de police a prononcé une mesure de fermeture provisoire de l’établissement « Le bistrot d’Edmond », pour une période de 30 jours. Par la présente requête, la société Le Firmament demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : «1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / (…) 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. 5. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration. 6. A Paris, les compétences dévolues au représentant de l’Etat dans le département par le présent article sont exercées par le préfet de police ».
3. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 122-2 de ce code : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ».
4. Lorsqu’elle est ordonnée, conformément aux dispositions combinées des 3 et 4 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, en cas de commission d’un crime ou d’un délit en relation avec l’exploitation d’un débit de boissons, la fermeture de ce débit a pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l’établissement, indépendamment de toute responsabilité de l’exploitant. Une telle mesure doit être regardée en conséquence, non comme une sanction présentant le caractère d’une punition, mais comme une mesure de police.
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… A…, adjointe à la sous-directrice des polices sanitaires, environnementales et de sécurité, qui bénéficiait, par arrêté n°2023-01060 du 13 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, d’une délégation du préfet de ce département, à l’effet de signer notamment « dans la limite des attributions dévolues à cette direction, tous actes, pièces et correspondances ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise le point 3 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique. En outre, il expose que le 3 septembre 2023 à 16h55, les services de police sont intervenus au sein de l’établissement « Le bistrot d’Edmond » et ont constaté qu’aux abords immédiats du débit de boisson des violences avaient été commises à l’encontre d’un client du débit de boissons par l’un des exploitants de l’établissement avec l’usage d’une arme, en l’occurrence une bombe lacrymogène. L’arrêté précise, en outre, que cette atteinte volontaire à l’intégrité d’une personne est en lien direct avec le mode d’exploitation et de fréquentation de ce débit de boissons et constitue un délit grave réprimé par le code pénal. Par suite, l’arrêté attaqué, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
7. En troisième lieu, la société Le Firmament ne peut utilement soutenir que l’arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui s’appliquent aux mesures à caractère de sanction, au motif que son dossier ne lui a pas été communiqué. De plus, aucune disposition légale ou réglementaire n’imposait à l’administration de communiquer à la société l’ensemble des pièces de la procédure, ni, en tout état de cause, le rapport de police ayant servi de fondement à la décision attaquée, avant d’ordonner la fermeture de l’établissement. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que par un courrier en date du 27 septembre 2023, le préfet de police a informé la société requérante, qu’une mesure de fermeture administrative était susceptible d’être prononcée à l’encontre de l’établissement « Le Bistrot d’Edmond », en détaillant les faits reprochés lors de l’intervention des services de police le 3 septembre 2023. Ce courrier précisait que l’intéressée pouvait présenter des observations écrites ou orales dans un délai de huit jours à compter de sa réception. Par ailleurs, la société requérante a présenté des observations par des courriers en date du 5 octobre 2023 et du 19 octobre 2023 et a été reçue au sein des services de la préfecture de police lors d’un entretien qui s’est déroulé le 17 octobre 2023 au cours duquel elle a pu faire valoir ses observations orales. Dans ces conditions, la société Le Firmament n’est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu, au motif que le rapport de police du 6 septembre 2023 ne lui a pas été communiqué avant l’édiction de la mesure de fermeture administrative et qu’elle n’a pu utilement faire valoir ses observations dans le délai imparti. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure contradictoire doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il est constant que l’un des gérants du « Bistrot d’Edmond », M. D… B…, est intervenu dans le cadre d’un différend avec un client sur la voie publique et à proximité immédiate de l’établissement, ayant dégénéré en rixe. Il est en outre constant que M. D… B…, a saisi une bombe de gaz lacrymogène de grande capacité (500 ml) et a aspergé le client à plusieurs reprises sur la voie publique et à proximité immédiate de l’accès à la station de métro « Quatre Septembre », conduisant à la prise en charge par les Sapeurs-pompiers de plusieurs passagers et du conducteur de la rame incommodés ou victimes de malaises ainsi que la fermeture de la station de métro pour une durée de trois heures. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’exploitation des caméras du plan zonal de vidéoprotection en date du 4 septembre 2023, que contrairement aux assertions de la société requérante selon lesquelles les clients impliqués étaient attablés sur la terrasse de l’établissement voisin « Le Trama », « il n’est pas possible de savoir où les deux individus s’installent » et que la rixe impliquant le gérant du « Bistrot d’Edmond » se produit aux abords immédiats de cet établissement. Par ailleurs, la circonstance que le rapport de police du 6 septembre 2023 évoque à tort l’intervention des services de police au 1er septembre 2023 est une erreur de plume sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. La société Le Firmament n’apporte aucun élément suffisamment étayé pour remettre en cause la réalité matérielle des constatations faites par les services de police, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, et dont le préfet a pu légalement considérer qu’elles caractérisent des actes délictueux en relation directe avec les conditions d’exploitation de l’établissement concerné. Compte tenu de la nature et de la gravité des faits qui ont justifié l’arrêté attaqué, et alors que l’établissement a déjà fait l’objet d’un précédent avertissement le 19 décembre 2022 pour fermeture tardive illicite, puis d’un rappel à la réglementation le 27 juin 2023 à la suite de nombreuses verbalisations pour l’installation d’une terrasse ouverte illicite, et en dépit des conséquences financières alléguées de cette mesure, la mesure de fermeture administrative provisoire n’est entachée d’aucune disproportion et le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ordonnant la fermeture de l’établissement « Le Bistrot d’Edmond » pour une durée de 30 jours. Par suite, les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la disproportion doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, la circonstance invoquée par la société requérante selon laquelle Messieurs Nafa et Djaffar B…, n’étaient pas encore exploitants de l’établissement « Le Trama », voisin de l’établissement « Le Bistrot d’Edmond » est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
10. En sixième lieu, si la société requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir, les éléments qu’elle avance à l’appui de ce moyen, tenant à ce que la fermeture administrative s’inscrirait dans le cadre d’une campagne médiatique de la Ville de Paris, ne sauraient permettre de démontrer l’existence d’un détournement de pouvoir. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la société Le Firmament n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté en date du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture administrative pour une durée de 30 jours de l’établissement qu’elle exploite.
12. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions des requérantes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Le Firmament est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Le Firmament et au préfet de police
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025
Le rapporteur,
G. SCHAEFFER
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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