Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2301367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Raccah, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Nouvelle-Aquitaine a implicitement rejeté sa demande d’autorisation d’exercer la profession de psychomotricienne en France, ensemble la décision de rejet née du silence gardé sur son recours hiérarchique du 18 novembre 2022 dirigé contre ce refus ;
2°) de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
— le droit de l’Union européenne et plus particulièrement l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 13 paragraphe 2 de la directive 2005/36 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une décision implicite de rejet d’une administration d’un Etat membre d’une autorisation d’exercer la profession de psychomotricien sur la base d’un diplôme obtenu dans un autre Etat membre qui ne réglemente que l’accès partiel à cette profession '
— l’article 13 paragraphe 2 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles doit-il être interprété en ce sens que l’autorité administrative responsable des demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles et des diplômes au niveau national doit expressément motiver son refus de reconnaître une formation dispensée et un titre délivré dans un autre Etat membre '
— dans le cas d’une profession réglementée dans l’Etat membre d’accueil, mais pas dans l’Etat membre d’origine du demandeur, l’Etat membre d’accueil doit-il nécessairement procéder à une analyse comparative des formations dispensées dans chaque Etat membre pour délivrer une autorisation d’exercer '
3°) d’enjoindre au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine de lui délivrer une autorisation d’exercer la profession de psychomotricienne en France dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle estime avoir subi ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées méconnaissent l’article 13 paragraphe 2 de la directive 2005/36/CE qui impose à l’Etat français de mettre en place un dispositif de reconnaissance des formations, qualifications professionnelles et diplômes provenant d’un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 4332-1 à L. 4332-4 du code de la santé publique ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine n’a pas accusé réception de sa demande et que la commission des psychomotriciens n’a pas été saisie pour avis en méconnaissance de l’article R. 4332-9 du code de la santé publique ;
— les décisions attaquées constituent une entrave à la liberté de circulation et la liberté d’établissement et violent le principe de non-discrimination en méconnaissance des stipulations de l’article 18 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de l’article 49 du même traité et de l’article 13 paragraphe 2 de la directive 2005/36 ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 4332-4 du code de la santé publique dès lors que l’administration était tenue de l’autoriser à exercer la profession de psychomotricienne sur le fondement de la formation et du diplôme de bachelier acquis en Belgique et ne pouvait pas lui refuser l’autorisation sollicitée sans proposer au préalable à l’intéressée d’accomplir un stage d’adaptation ou de se soumettre à une épreuve d’aptitude ;
— elle remplit toutes les conditions pour être autorisée à exercer en France ;
— ces refus de l’administration de lui délivrer une autorisation d’exercer en France alors qu’elle dispose du titre en Belgique, lui causent un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La procédure a été communiquée au ministre en charge de la santé qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 novembre 2024.
Par un courrier du 5 décembre 2024, les parties ont été informées sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de rejeter pour irrecevabilité les conclusions de Mme B tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral dès lors qu’elle ne justifie pas d’une demande indemnitaire formée devant l’administration et d’une décision rejetant une telle demande (R. 421-1 du code de justice administrative).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive n° 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du
7 septembre 2005 ;
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 30 mars 2010 fixant les modalités d’organisation de l’épreuve d’aptitude et du stage d’adaptation pour l’exercice en France des professions de psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste, audioprothésiste, opticien-lunetier par des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteure ;
— les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public ;
— les observations de Me Raccah, représentant Mme B ;
— et les observations de Mme C représentant le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, titulaire d’un diplôme de grade académique de bachelier en psychomotricité délivré en juin 2017 par la « haute école Léonard de Vinci » située à Bruxelles en Belgique, a adressé par un courrier du 17 février 2021, reçu le 23 février suivant, une demande d’autorisation d’exercice de la profession de psychomotricienne à la directrice régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du ministère de la santé et à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine. Par courrier du 10 mai 2022, Mme B a renouvelé sa demande auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine (DREETS). Du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande, est née une décision implicite de rejet à l’encontre de laquelle, par courrier du 8 novembre 2022, reçu le 18 novembre 2022, elle a entendu exercer un recours hiérarchique, qui a été transmis le 12 décembre 2022 au ministre de la santé et de la prévention. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la DREETS a implicitement rejeté sa demande d’autorisation d’exercer la profession de psychomotricienne en France sur la base de son diplôme de bachelier en psychomotricité délivré en Belgique, ensemble la décision implicite prise sur son recours administratif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 4332-4 du code de la santé publique : " L’autorité compétente peut, après avis d’une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de psychomotricien les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui, sans posséder le diplôme prévu à l’article L. 4332-3, sont titulaires : / 1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, et requis par l’autorité compétente de ces Etats, membres ou parties, qui réglementent l’accès à cette profession ou son exercice, et permettant d’exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ; / 2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l’accès à cette profession ou son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, attestant de la préparation à l’exercice de la profession, accompagnés d’une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années ; () / Dans ces cas, lorsque l’examen des qualifications professionnelles attestées par l’ensemble des titres de formation initiale, de l’expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l’objet d’une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l’accès et l’exercice de la profession en France, l’autorité compétente exige que l’intéressé se soumette à une mesure de compensation. / Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l’intéressé, l’autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude, soit imposer un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude, soit imposer un stage d’adaptation et une épreuve d’aptitude. / La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. / La délivrance de l’autorisation d’exercice permet au bénéficiaire d’exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l’article L. 4332-3. ".
3. Il résulte de ces dispositions, issues de l’ordonnance n° 2009-1585 du 17 décembre 2009 transposant la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, que sont susceptibles d’être autorisés à exercer, en France, la profession de psychomotricien, les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui, sans posséder le diplôme d’Etat français de psychomotricien, soit sont titulaires d’un diplôme délivré par un Etat, membre ou partie, dans lequel l’accès ou l’exercice de cette profession est réglementé soit, sont titulaires d’un diplôme délivré par un Etat, membre ou partie, dans lequel cette profession n’est pas réglementée, pourvu, dans ce cas, qu’ils justifient de l’exercice de cette profession dans les conditions fixées au 2° de L. 4332-4 du code de la santé publique.
4. Aux termes de l’article R. 4332-9 du code de la santé publique : « Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des psychomotriciens l’autorisation d’exercice prévue à l’article L. 4332-4, au vu d’une demande accompagnée d’un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l’arrêté mentionné à l’article R. 4332-11. / Il accuse réception de la demande dans le délai d’un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes. / Le silence gardé par le préfet de région à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande ». Aux termes de l’article R. 4332-10 du même code : « La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l’expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l’objet d’une validation par un organisme compétent, de l’intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36 ». Il résulte de ces dispositions que les demandes d’autorisation d’exercice de la profession de psychomotricien présentées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 4332-4 du code de la santé publique sont accordées par le préfet de la région, après avis de la commission des psychomotriciens.
5. Il n’est pas contesté que la demande d’autorisation d’exercice de la profession de psychomotricienne présentée par Mme B, dont il n’est pas allégué qu’elle aurait été incomplète, n’a pas été soumise à la commission des psychomotriciens instituée par les dispositions précitées. S’agissant d’une décision prise individuellement, après avis d’une commission composée de professionnels et ayant pour objet d’autoriser la requérante à exercer une activité professionnelle réglementée, l’absence de saisine de cette commission a privé Mme B d’une garantie. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le refus attaqué est intervenu au terme d’une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l’annulation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête et sans qu’il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne ni de surseoir à statuer, que les décisions implicites refusant d’autoriser Mme B à exercer en France, la profession de psychomotricienne, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
8. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, le réexamen de la demande de l’intéressée après saisine de la commission des psychomotriciens. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine d’y procéder et de prendre une décision sur la demande d’autorisation d’exercice de la profession de psychomotricienne de Mme B après avis de cette commission, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
10. Mme B ne justifie pas, à la date du présent jugement, avoir saisi l’administration d’une demande préalable indemnitaire. En l’absence de décision liant le contentieux à la date du présent jugement, ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral sont irrecevables.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités a implicitement rejeté la demande de Mme B d’autorisation d’exercer la profession de psychomotricienne en France, ensemble la décision implicite de rejet du ministre de la santé et de la prévention prise sur son recours hiérarchique du 18 novembre 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine de procéder au réexamen de la situation de Mme B et de prendre une décision sur sa demande d’autorisation après avis de la commission des psychomotriciens, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et au ministre de la santé et de l’accès aux soins.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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