Annulation 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 25 mars 2026, n° 2600732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile de façon rétroactive à compter du 15 janvier 2026, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et ses droits ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorisent uniquement le refus de l’allocation pour demandeur d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des faits pertinents, dès lors que l’altération de ses empreintes digitales trouve son origine dans la manipulation de produits chimiques dans un cadre professionnel ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à l’évaluation de sa vulnérabilité, alors qu’il est isolé et dépourvu de tout moyen de subsistance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision en litige est suffisamment motivée ;
- M. A… n’apporte aucun élément de nature à justifier l’altération durable de ses empreintes digitales, alors que les préfectures informent les demandeurs d’asile de la possibilité d’enregistrer leur demande d’asile dans une préfecture disposant de la technologie nécessaire permettant de reconstituer leurs empreintes ;
- des cas de fraude lui sont signalés depuis 2024, en particulier de demandeurs d’asile se déclarant soudanais et sud-soudanais, laissant supposer l’existence de tentatives de détournement de procédure afin d’éviter une procédure Dublin ;
- M. A… ne justifie pas de ses conditions d’existence et ne produit aucun document médical ;
- le requérant a été informé, dans une langue qu’il comprend, des conditions et modalités de cessation des conditions matérielles d’accueil.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de Mme Letort ;
- et les observations de Me Tordeur, substituant Me Fauveau Ivanovic, représentant M. A…, absent, qui soutient en outre que l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit pas le refus de l’hébergement, qu’il appartient à l’OFII d’établir le caractère volontaire de l’altération des empreintes digitales, alors en outre qu’il ne démontre pas avoir effectué plusieurs tentatives et qu’il ne désigne pas les préfectures disposant des capacités techniques pour effectuer leur relevé, et qu’admettre la fraude dans ce dossier l’expose au risque que la préfecture oppose la menace à l’ordre public à la demande de titre de séjour qu’il pourrait présenter dans quelques années.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 2002 à Algazena (Soudan), entré en France au cours du mois de novembre 2025 selon ses déclarations, s’est présenté le 15 novembre 2025 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Val-de-Marne afin de présenter une demande d’asile, enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du 15 janvier 2026, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (…)./ La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur » Selon l’article D. 551-20 de ce code : « Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17: (…) 3o En cas de fraude ».
Pour refuser à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur le caractère volontaire de l’altération de ses empreintes digitales, en vertu des dispositions précitées de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, alors qu’il appartient à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’établir l’existence d’une telle fraude, la défense se borne à produire une simple notice d’information en date du 15 janvier 2026 comportant la mention « PA fraude ». Dès lors, en l’absence de relevé décadactylaire ou de tout autre document attestant des résultats du relevé des empreintes digitales de M. A…, le requérant est fondé à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’apporte pas la démonstration de la fraude sur laquelle il s’est fondé pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par la requête, que la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 15 janvier 2026 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction avec astreinte :
Le motif de l’annulation retenu implique seulement qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. A…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais du litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Fauveau Ivanovic, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros à verser à Me Fauveau Ivanovic. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 15 janvier 2026 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. A…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fauveau Ivanovic renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Fauveau Ivanovic, avocate de M. A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : T. Jellouli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission ·
- Décentralisation
- Médiation ·
- Droit au logement ·
- Logement opposable ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Recours ·
- Demande
- Incendie ·
- Service ·
- Professionnel ·
- Décret ·
- Règlement intérieur ·
- Travaux supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Horaire ·
- Indemnisation ·
- Engagement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Constat ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Professeur ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Etablissement public ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Constat ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation ·
- Mission
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Passeport ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Dépense de santé ·
- Cheval ·
- Indemnisation
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Ordre public
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Service public ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Continuité
- Justice administrative ·
- Contrôle d'identité ·
- Police judiciaire ·
- Police nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Ordre ·
- Garde des sceaux ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.