Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch magistrat statuant seul, 5 févr. 2026, n° 2305270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305270 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, et des mémoires enregistrés les 21 décembre 2023 et 11 novembre 2025, M. B… A…, ayant pour avocat Me Thareau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 3 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul compte tenu des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 24 juin 2014, 30 octobre 2015, 21 février 2016, 29 mars 2017, 9 novembre 2017, 19 octobre 2018, 23 avril 2018, 11 août 2018, 30 juillet 2019, 31 juillet 2019, 20 juin 2020, 23 septembre 2020, 7 décembre 2020, 18 août 2021, 11 octobre 2021 et 4 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points illégalement retirés du capital de points de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
-sa requête est recevable ;
-la réalité des infractions constatées les 2 novembre 2007, 29 août 2010, 7 juillet 2011, 22 novembre 2011, 30 octobre 2015, 21 février 2016, 29 mars 2017, 9 novembre 2017, 23 avril 2018, 11 août 2018, 30 juillet 2019, 31 juillet 2019, 18 août 2021, 11 octobre 2021 et 4 juillet 2022 n’est pas établie ; pour ces infractions, il n’a pas reçu d’avis de contravention ou d’amende forfaitaire majorée ;
-il n’a pas reçu l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour les infractions constatées les 2 novembre 2007, 29 août 2010, 7 juillet 2011, 22 novembre 2011, 30 octobre 2015, 21 février 2016, 29 mars 2017, 9 novembre 2017, 23 avril 2018, 11 août 2018, 30 juillet 2019, 31 juillet 2019,18 août 2021, 11 octobre 2021 et 4 juillet 2022 ;
-il y a lieu de prendre en considération le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a effectué, portant récupération de points.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens soulevés par M. A… sont inopérants ou non fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… conteste la décision référencée « 48 SI » du 3 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul en invoquant l’illégalité de quinze décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route constatées les 2 novembre 2007, 29 août 2010, 7 juillet 2011, 22 novembre 2011, 30 octobre 2015, 21 février 2016, 29 mars 2017, 9 novembre 2017, 23 avril 2018, 11 août 2018, 30 juillet 2019, 31 juillet 2019,18 août 2021, 11 octobre 2021 et 4 juillet 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A… édité le 18 septembre 2023, que le point retiré à la suite de l’infraction constatée le 2 novembre 2007 (1 point) a été restitué le 15 janvier 2009, que le point retiré à la suite de l’infraction constatée le 29 août 2010 (1 point) a été restitué le 9 novembre 2011, que le point retiré à la suite de l’infraction constatée le 7 juillet 2011 (1 point) a été restitué le 28 mars 2012, que le point retiré à la suite de l’infraction constatée le 22 novembre 2011 (1 point) a été restitué le 29 août 2012, que le point retiré à la suite de l’infraction constatée le 30 octobre 2015 (1 point) a été restitué le 10 août 2016, que le point retiré à la suite de l’infraction constatée le 21 février 2016 (1 point) a été restitué le 25 novembre 2016, que le point retiré à la suite de l’infraction constatée le 29 mars 2017 (1 point) a été restitué le 2 février 2018, que le point retiré à la suite de l’infraction constatée le 9 novembre 2017 (1 point) a été restitué le 24 octobre 2018, que le point retiré à la suite de l’infraction constatée le 11 août 2018 (1 point) a été restitué le 13 mai 2019, que le point retiré à la suite de l’infraction constatée le 31 juillet 2019 (1 point) a été restitué le 14 avril 2020 et que le point retiré à la suite de l’infraction constatée le 11 octobre 2021 (1 point) a été restitué le 14 septembre 2022. Par suite, M. A… ne saurait utilement exciper de l’illégalité de ces retraits de points consécutifs aux onze infractions précitées
3. Demeurent ainsi opérant les moyens de M. A… dirigés contre les quatre infractions restant en litige en date des 23 avril 2018 (1 point), 30 juillet 2019 (1 point), 18 août 2021 (1 point) et 4 juillet 2022 (4 points).
En ce qui concerne le défaut de notification :
4. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ».
5. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification du retrait, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des différents retraits de points est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
6. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route selon lesquelles : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
7. Il résulte des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route que le nombre de points du permis de conduire est réduit de plein droit lorsque la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou une condamnation pénale devenue définitive, et que le permis perd sa validité lorsque le nombre de points est nul. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, ou, en cas d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre.
8. Il résulte de l’instruction que l’infraction du 23 avril 2018 (1 point) constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h a donné lieu à l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 11 septembre 2018, que l’infraction du 30 juillet 2019 (1 point) constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h a donné lieu à l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 14 octobre 2019, que l’infraction du 18 août 2021 (1 point) constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h a donné lieu à l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 31 janvier 2022 et que l’infraction du 4 juillet 2022 (4 points) constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse d’au moins 40 km/h et inférieur à 50 km/h a donné lieu à l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 2 janvier 2023.
9. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la réalité de ces quatre infractions n’est pas établie, dans la mesure où il n’établit pas avoir présenté une réclamation dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, notamment en ce qui concerne l’infraction du 4 juillet 2022 pour laquelle il allègue avoir désigné son fils comme conducteur à incriminer.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la réalité des quatre infractions restant en litige, au regard des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, ne serait pas établie.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
11. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…) ». La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
12. Il résulte de l’instruction que les quatre infractions restant en litige des 23 avril 2018 (1 point), 30 juillet 2019 (1 point), 18 août 2021 (1 point) et 4 juillet 2022 (4 points) ont été constatées par radar automatique ou caméra automatique.
13. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins soit que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet, soit qu’il démontre que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé, auquel cas la réception d’un avis d’amende forfaitaire majorée ne peut être regardée comme établie.
14. En premier lieu, il résulte de l’instruction que pour l’infraction du 23 avril 2018 (1 point), l’amende forfaitaire majorée afférente du 11 septembre 2018 a été payée les 3 mars et 29 avril 2020, que pour l’infraction du 30 juillet 2019 (1 point), l’amende forfaitaire majorée afférente du 14 octobre 2019 a été payée les 28 mai 2020 et 2 juillet 2020 et que pour l’infraction du 18 août 2021 (1 point), l’amende forfaitaire majorée afférente du 31 janvier 2022 a été payée le 21 septembre 2021.
15. Dans ces conditions et dès lors, en ce qui concerne ces trois infractions, que M. A… ne démontre, ni que l’avis d’amende forfaitaire majorée en cause était inexact ou incomplet, ni que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé, le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
16. En second lieu et en revanche, il résulte de l’instruction que pour l’infraction du 4 juillet 2022 (4 points) pour excès de vitesse d’au moins 40 km/h et inférieur à 50 km/h, le paiement de l’amende forfaitaire majorée afférente du 2 janvier 2023 est intervenu par la voie du recouvrement forcé, à savoir une saisie administrative à tiers détenteur du 2 juin 2023. En outre, il ressort du relevé intégral d’information de l’intéressé qu’il n’a pas pu bénéficier de l’ensemble des informations obligatoires à l’occasion d’une infraction de même nature et suffisamment récente que l’infraction en cause du 4 juillet 2022.
17. Dans ces conditions, et en ce qui concerne l’infraction du 4 juillet 2022, le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être accueilli.
En ce qui concerne le décompte des points :
18. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / (…) Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu’il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l’article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l’amende sanctionnant l’infraction ». Aux termes des dispositions II de l’article R. 223-8 du même code : « L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire ».
19. Les décisions portant retrait de points d’un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nuls, ne sont opposables à son titulaire qu’à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l’ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l’intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l’article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu’il n’a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période. Dans le cas où il apparaît que le solde des points était nul à la date à laquelle une décision constatant la perte de validité d’un permis de conduire pour solde de points nul est intervenue mais que, faute pour l’administration de l’avoir rendue opposable en la notifiant à l’intéressé, celui-ci a pu ultérieurement remplir les conditions pour bénéficier d’une reconstitution totale ou partielle de son capital de points, il appartient au juge de prononcer l’annulation de la décision.
20. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, si M. A… a effectué les 12 et 13 mai 2023 un stage de sensibilisation à la sécurité routière, la décision référencée « 48 SI » du 3 avril 2023 lui a été régulièrement notifiée antérieurement, le 24 avril 2023. Dès lors, ledit stage ne pouvait être pris en compte dans le décompte des points affectés au permis de conduire lors de l’édiction la décision référencée « 48 SI » du 3 avril 2023.
En ce qui concerne la vie privée et familiale et professionnelle :
21. Enfin, si M. A… fait valoir que la détention de son permis de conduire est indispensable à l’exercice de son activité professionnelle de médecin, une telle argumentation est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant retrait de 4 points consécutive à l’infraction au code de la route en date 4 juillet 2022. Par voie de conséquence, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 3 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur, après avoir constaté le retrait de 4 points du capital de points de son permis de conduire à raison de l’infraction du 4 juillet 2022, a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
23. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
24. D’une part, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue à M. A… le nombre de 4 points correspondant à l’infraction constatée le 4 juillet 2022. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à cette restitution, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire de M. A… compte tenu d’éventuelles infractions ultérieures, et de restituer à M. A… son permis de conduire si son solde de points est positif.
25. D’autre part, une même personne ne saurait disposer de plus d’un permis de conduire. Par suite, le requérant qui obtient l’annulation d’une décision constatant la perte de validité de son permis alors qu’il s’est vu délivrer un nouveau permis ne peut prétendre à la restitution par l’administration du permis initial, sous réserve que son solde ne soit pas nul, qu’à la condition que lui-même restitue le nouveau permis. Le jugement prononçant l’annulation doit l’en informer en précisant que, s’il souhaite qu’il soit procédé à cet échange, il doit le faire savoir à l’administration dans un délai qu’il fixe et qu’à défaut l’intéressé sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis.
Sur les frais liés au litige :
26. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
27. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision référencée « 48 SI » du 3 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur, après avoir constaté le retrait de 4 points du capital de points du permis de conduire de M. A… à raison de l’infraction du 4 juillet 2022, a constaté l’invalidation du permis de conduire de M. A… pour solde de points nul, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de restituer à M. A… 4 points sur le capital de points de son permis de conduire, de déterminer le nombre de points attachés au permis de conduire de M. A… compte tenu d’éventuelles infractions ultérieures, et de lui restituer son permis de conduire si son solde de points est positif, sous la réserve évoquée au point 25.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J.B. BROSSIER
Le greffier,
Signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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